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Cour de cassation, 10 novembre 1993. 92-11.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.252

Date de décision :

10 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel, Maurice X..., 2 ) Mme Josette, Jeanne, Amélie B..., épouse X..., demeurant tous deux ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de : 1 ) M. Jean Z..., 2 ) Mme Claude C..., épouse Z..., demeurant tous deux à Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes), Mme Josette B..., épouse X... étant décédée, ses héritiers M. Michel, Maurice X..., demeurant ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), Mme Y..., Marguerite X..., épouse de M. Antoine, Francis, Rémy A..., demeurant ... (11e), M. Jean-Michel, Roger X..., demeurant ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), ont déclaré reprendre l'instance en ses lieu et place ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, que les époux X... n'avaient pas repris en cause d'appel leur demande de remise en état des lieux, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X..., propriétaires d'un immeuble, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1991) qui les déboute d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre les époux Z..., titulaires d'un droit d'usage sur le premier étage de la construction, pour y déposer du matériel de culture, de retenir que bien que n'ayant pas respecté la destination des locaux en autorisant un couple à y séjourner, cette infraction ne justifiait pas la suppression de ce droit, alors, selon le moyen, "que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre et qu'il doit réparation de toutes les conséquences dommageables d'un usage contraire à ce titre, peu important qu'il en ait ou non tiré profit ; qu'en l'espèce, les propriétaires du fonds servant avaient demandé 50 000 francs de dommages-intérêts, que les juges du fond devaient rechercher si l'infraction à l'affectation des locaux qu'ils venaient de constater leur avait causé préjudice et s'il justifiait l'allocation d'une indemnité ; qu'en s'abstenant dele faire, ils ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Z... avaient amélioré la qualité de l'immeuble et l'avaient valorisé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les demandeurs en dommages-intérêts ne justifiaient pas des préjudices allégués, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Z... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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