Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-16.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.424
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de l'Association fraternelle sportive d'Esbly, dont le siège est 8, square des Glycines, Coupvray (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Association fraternelle sportive d'Esbly pour les années 1986 à 1988 les sommes allouées mensuellement à deux professeurs de karaté qui lui apportaient leur concours ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 9 mars 1992) d'avoir annulé ce redressement et de l'avoir condamnée à rembourser à l'association la somme déjà versée par celle-ci, alors, selon le moyen, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations sont celles destinées à couvrir les salariés des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que l'indemnisation s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires, la déduction étant, dans ce second cas, subordonnée à l'utilisaton effective des allocations conformément à leur objet ; que la déduction des sommes versées aux moniteurs d'une association est donc subordonnée à la preuve de ce qu'elles étaient destinées à couvrir des frais inhérents à la fonction, à leur justification détaillée et, à tout le moins, à la preuve de leur utilisation effective conformément à leur objet ; qu'en annulant le redressement opéré par l'URSSAF aux motifs inopérants que l'association fournit à l'audience des éléments établis a posteriori qui établissent la bonne foi des membres de l'association et qu'il y a lieu de prendre en compte le caractère d'intérêt public de leur action, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que la preuve avait été apportée de l'utilisation effective des sommes conformément à leur objet, ont violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé le caractère bénévole de l'activité des deux professeurs, le Tribunal a relevé que l'association produisait à l'audience des éléments justifiant des frais de transport avancés depuis 1985 par les personnes concernées ; qu'il a pu, dès lors, en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que l'association faisait la preuve que les indemnités litigieuses destinées à défrayer les intéressés de leurs frais de transport, étaient utilisées conformément à leur objet ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne, envers l'Association fraternelle sportive d'Esbly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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