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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-42.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.734

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Lillebonne (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SERP, dont le siège est à Trouville La Haule (Eure), Le Bout des Haies, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Ricard, avocat de la société SERP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a travaillé pour le compte de la société SERP, entreprise d'ingénierie et d'assistance technique, suivant contrats successifs des 26 juin, 17 juillet, 3 août et 5 septembre 1989, qualifiés de contrats de chantier à durée indéterminée ayant chacun pour terme l'achèvement des travaux confiés au salarié ; que, le 8 septembre 1989, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles en invoquant l'expiration du dernier contrat en raison de la survenance du terme ; que le salarié, soutenant qu'il avait été en réalité lié sans interruption à l'entreprise entre le 26 juin et le 8 septembre 1989, en vertu d'un seul contrat à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires et de congés payés correspondant à chaque période ayant séparé la fin d'un contrat de la conclusion du contrat suivant, ainsi qu'en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux moyens réunis, en ce qu'ils concernent les demandes en rappel de salaires : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en considérant qu'il avait été lié à la société par des contrats distincts dont chacun avait été conclu pour la durée d'un chantier et avait pris fin en même temps que ce chantier alors, selon les moyens, d'une part, que le contrat de chantier n'a pas d'existence légale et que la cour d'appel devait rechercher si les dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée avaient été respectées ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail de droit commun est à durée indéterminée ; Mais attendu que le salarié ne pouvant, quelle que soit la qualification donnée au contrat, être rémunéré pour les périodes au cours desquelles il n'a fourni aucun travail, ces moyens sont inopérants en ce qu'ils visent le rejet des demandes en paiement de salaires et d'indemnités de congés payés correspondant à des périodes d'inactivité ; Sur le premier moyen, en ce qu'il vise le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-1-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, hors les cas de remplacement d'un salarié absent ou d'emplois à caractère saisonnier, le contrat à durée déterminée ne pouvant être conclu que dans certains secteurs d'activité dont la liste est établie par décret, par convention collective ou par accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de l'emploi ; que, dans cette dernière hypothèse, si les parties n'ont pas fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que rien n'interdisait à la société, qui avait pour activité l'ingénierie et l'assistance à d'autres entreprises, de conclure des contrats ayant nécessairement pour terme l'achèvement des travaux confiés au salarié sur un chantier déterminé ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, desquels il ne résulte pas que les conditions fixées par le texte précité étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions rejetant la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société SERP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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