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Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-44.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.835

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Marianna, Ablan, demeurant, ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit du CENTRE HOSPITALIER DES COURSES, dont le siège est ..., à Maisons-Laffitte (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Henry, avocat du Centre Hospitalier des Courses, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 5 juin 1987) que Mme X... titulaire d'un diplôme "d'assistante médicale sage-femme" de l'école de médecine de Moscou a été embauchée le 4 septembre 1975 par le Centre Hospitalier des Courses de Maisons Laffitte (CHC) en qualité d'"infirmière autorisée" ; qu'à la suite d'un changement de poste, les qualités professionnelles de l'intéressée ayant été mises en question, et le ministère de la Santé consulté ayant fait savoir le 11 mai 1984 que le diplôme étranger possédé par la salariée ne lui permettait pas d'occuper un emploi d'infirmière en France, un emploi d'aide soignante, avec diminution du salaire de base dont elle bénéficiait comme infirmière, lui a été offert le 24 mai suivant ; que tout en refusant ce déclassement et en saisissant le 28 septembre 1984 le conseil de prud'hommes, elle a occupé ce poste jusqu'au 25 février 1985, date à laquelle elle a cessé de venir travailler au CHC ; que par lettre du 1er mars 1985, le CHC a pris acte de la rupture du contrat du fait de la salariée ; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel de salaire pour la période postérieure au 24 mai 1984 : Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond sur les chefs de demande cidessus, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique, en ce qu'il concerne les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... des demandes cidessus énumérées, l'arrêt a énoncé que l'intéressée avait, en dépit de ses protestations et de l'introduction d'une instance prud'homale, occupé son nouveau poste, et qu'en cessant à partir du 25 février 1985 de venir travailler au CHC, elle avait rompu unilatéralement son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que peu important qu'elle ait poursuivi un certain temps de travailler, Mme X... avait refusé un déclassement et que la responsabilité de la rupture incombait dès lors à l'employeur auquel il appartenait d'observer les formes du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 5 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le Centre Hospitalier des Courses, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1990-03-28 | Jurisprudence Berlioz