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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-16.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.348

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1985 à 2005, date à laquelle ils se sont séparés ; que se prévalant, à titre principal, d'une société créée de fait entre les concubins, M. X... a assigné Mme Y... en liquidation de cette société et a sollicité, à titre subsidiaire, le paiement d'une somme de 350 000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions du 23 janvier 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé ses dernières conclusions le 4 février 2008 accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. X..., fondées tant sur l'existence d'une société créée de fait que sur les règles de l'enrichissement sans cause ; AUX MOTIFS tout d'abord QUE M. Philippe X... a régulièrement interjeté appel ; qu'il a déposé des conclusions récapitulatives le 23 janvier 2008 ; que Mme Y... a déposé des conclusions le 31 octobre 2008 ; que la clôture est intervenue le 5 mars 2008 ; Et AUX MOTIFS encore QUE « l'existence d'une société de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société et nécessite en conséquence l'existence d'apports, mais surtout l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et de participer aux bénéfices et aux pertes pouvant en résulter ; que ces éléments doivent être établis par M. X..., sans qu'ils puissent se déduire les uns des autres ; qu'en ce qui concerne l'acquisition du terrain de LA FAUTE-SUR-MERE le 1er décembre 1987, il résulte des pièces produites aux débats que les concubins l'ont acquis indivisément, ont signé ensemble le contrat de construction et ont souscrit ensemble le prêt destiné au financement des travaux, le 19 décembre 1988 ; qu'à la suite de la vente de ce bien, en 1992, le notaire chargé de cette cession a versé à chaque concubin la somme de 244. 000 € correspondant au partage du prix entre eux, déduction faite des frais ; que si l'appelant justifie avoir déposé cette comme lui revenant sur le compte joint ouvert au nom des concubins, il ne justifie pas de son utilisation, alors qu'il n'est pas contesté qu'en 1992, un mobile-home et un bateau ont été acquis puis revendus en 1998, que trois autres bateaux ont été acquis depuis et que Mme Y... affirme que ces acquisitions auraient correspondu aux goûts strictement personnels et hors de portée de leur budget de son ex-compagnon ; que l'acquisition de la maison de SAINT-AYGULF en 1998 a été faite au nom de Mme Y... seule, moyennant le prix de 1. 500. 000 francs, financé par un prêt souscrit auprès de l'UCB par elle seule, sans le concours ni le cautionnement solidaire de son concubin ; que partie de ce crédit a été remboursée par le produit de la vente de la maison appartenant à Mme Y..., sise à COULON (79), à hauteur de 1. 200. 000 francs ; que cette maison de COULON a été acquise dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son ex-mari, M. A..., par le versement d'une soulte de 145. 000 francs financée par un emprunt souscrit à son seul nom auprès de la CAISSE D'EPARGNE de NIORT ; que la production par M. X... des relevés du compte joint pendant la période de la vie commune ne peut démontrer l'affectation des sommes qu'il y a versées ; que la production de devis de travaux concernant la maison de COULON établis à son nom sont insuffisants à établir la réalité de leur financement à établir la réalité de leur financement par l'appelant ; qu'en tout état de cause, l'examen des opérations comptables et des mouvements de compte produits aux débats ne suffit pas à démontrer la volonté des concubins de s'associer dans le cadre des acquisitions et des travaux qu'ils ont fait exécuter, au-delà de la mise en commun de leurs intérêts, inhérents à la vie maritale ; que d'ailleurs, dans le cadre de l'acquisition et des travaux d'embellissement de la maison de SAINT-AYGULF, M. X... ne s'est engagé ni en qualité de co-emprunteurs ni de caution, ne manifestant pas son intention de participer aux pertes éventuelles pouvant résulter de ces opérations ; qu'il ne peut prétendre, dans ces conditions, à l'existence d'une société de fait ayant existé entre lui-même et son ex-concubine, en sorte que sa demande de liquidation d'une telle société n'est pas fondée et que la décision doit être confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ce chef de demande ; que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause présentant un caractère subsidiaire, elle ne peut être engagée pour suppléer la succombance de l'action engagée à titre principal ; qu'au surplus, l'appauvrissement invoqué par l'appelant a bien été causé par sa participation aux charges et à la mise en commun des intérêts partagés pendant la vie maritale, en sorte que c'est à juste titre que M. X... a été également débouté de ce chef de demande (…) » (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1, 2 et 3) ; ALORS QUE les dernières conclusions de M. X..., qui saisissaient les juges du second degré, ont été déposées et signifiées, non pas le 23 janvier 2008 ainsi qu'il résulte des visas de l'arrêt attaqué, mais le 4 février 2008 ; qu'en commettant une erreur sur l'identification des conclusions qui les saisissaient et au vu desquelles ils devaient se prononcer, les juges du second degré ont violé les articles 4, 455 et 954 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. X... et fondées sur l'existence d'une société créée de fait ; AUX MOTIFS propres QUE « l'existence d'une société de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société et nécessite en conséquence l'existence d'apports, mais surtout l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et de participer aux bénéfices et aux pertes pouvant en résulter ; que ces éléments doivent être établis par M. X..., sans qu'ils puissent se déduire les uns des autres ; qu'en ce qui concerne l'acquisition du terrain de LA FAUTE-SUR-MERE le 1er décembre 1987, il résulte des pièces produites aux débats que les concubins l'ont acquis indivisément, ont signé ensemble le contrat de construction et ont souscrit ensemble le prêt destiné au financement des travaux, le 19 décembre 1988 ; qu'à la suite de la vente de ce bien, en 1992, le notaire chargé de cette cession a versé à chaque concubin la somme de 244. 000 € correspondant au partage du prix entre eux, déduction faite des frais ; que si l'appelant justifie avoir déposé cette comme lui revenant sur le compte joint ouvert au nom des concubins, il ne justifie pas de son utilisation, alors qu'il n'est pas contesté qu'en 1992, un mobile-home et un bateau ont été acquis puis revendus en 1998, que trois autres bateaux ont été acquis depuis et que Mme Y... affirme que ces acquisitions auraient correspondu aux goûts strictement personnels et hors de portée de leur budget de son ex-compagnon ; que l'acquisition de la maison de SAINT-AYGULF en 1998 a été faite au nom de Mme Y... seule, moyennant le prix de 1. 500. 000 francs, financé par un prêt souscrit auprès de l'UCB par elle seule, sans le concours ni le cautionnement solidaire de son concubin ; que partie de ce crédit a été remboursée par le produit de la vente de la maison appartenant à Mme Y..., sise à COULON (79), à hauteur de 1. 200. 000 francs ; que cette maison de COULON a été acquise dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son ex-mari, M. A..., par le versement d'une soulte de 145. 000 francs financée par un emprunt souscrit à son seul nom auprès de la CAISSE D'EPARGNE de NIORT ; que la production par M. X... des relevés du compte joint pendant la période de la vie commune ne peut démontrer l'affectation des sommes qu'il y a versées ; que la production de devis de travaux concernant la maison de COULON établis à son nom sont insuffisants à établir la réalité de leur financement à établir la réalité de leur financement par l'appelant ; qu'en tout état de cause, l'examen des opérations comptables et des mouvements de compte produits aux débats ne suffit pas à démontrer la volonté des concubins de s'associer dans le cadre des acquisitions et des travaux qu'ils ont fait exécuter, au-delà de la mise en commun de leurs intérêts, inhérents à la vie maritale ; que d'ailleurs, dans le cadre de l'acquisition et des travaux d'embellissement de la maison de SAINT-AYGULF, M. X... ne s'est engagé ni en qualité de co-emprunteurs ni de caution, ne manifestant pas son intention de participer aux pertes éventuelles pouvant résulter de ces opérations ; qu'il ne peut prétendre, dans ces conditions, à l'existence d'une société de fait ayant existé entre lui-même et son ex-concubine, en sorte que sa demande de liquidation d'une telle société n'est pas fondée et que la décision doit être confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ce chef de demande ; que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause présentant un caractère subsidiaire, elle ne peut être engagée pour suppléer la succombance de l'action engagée à titre principal ; qu'au surplus, l'appauvrissement invoqué par l'appelant a bien été causé par sa participation aux charges et à la mise en commun des intérêts partagés pendant la vie maritale, en sorte que c'est à juste titre que M. X... a été également débouté de ce chef de demande (…) » (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1, 2, et 3) ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE « la seule cohabitation, même prolongée, de personnes ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société ; que l'existence d'une société de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices et aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; que si, en ce qui concerne l'acquisition du terrain de LA FAUTE-SUR-MER et la construction de la maison qui y a été édifiée, M. X... et Mme Y...-A... ont manifesté effectivement l'intention de procéder à cette opération en commun dès lors qu'ils ont acquis le terrain en indivision, ont contracté ensemble le contrat de construction et ont souscrit ensemble l'emprunt permettant le financement des travaux ; qu'à la suite de la revente de ce bien immobilier, chacun d'eux a perçu du notaire une somme de 244. 000 euros correspondant au partage du prix de vente, déduction faite des frais ; que par contre, en ce qui concerne la maison de SAINT-AYGULF qui est principalement l'objet du litige, ce bien a été acquis par la seule Mme Y...-A... suivant acte notarié du 20 juillet 1998 ; que cette acquisition d'un montant de 1. 500. 000 francs a été financée au moyen d'un prêt souscrit auprès de l'UCB par la seule Mme Y...-A..., sans même que M. X... s'en porte caution, pour un montant total de 1. 719. 923 francs dont 1. 280. 000 francs devaient être remboursés par les fonds à provenir de la vente de la maison sise à COULON dont Mme Y...-A... était propriétaire ; qu'il est justifié par la défenderesse que sur la vente de la maison de COULON, elle a perçu une somme de 1. 210. 000 francs le 25 février 1999 ; que quant à cette maison de COULON (79), Mme Y...-A... justifie qu'elle en a acquis la pleine propriété dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elle-même et M. A..., son ancien mari, par le versement à celui-ci d'une soulte de 145. 000 francs qu'elle a financée par un emprunt souscrit à son seul nom auprès de la CAISSE D'EPARGNE de NIORT ; que M. X..., qui soutient avoir financé l'acquisition par Mme Y... de la part de son ex-mari et des travaux dans cette maison de COULON à hauteur de 110. 000 francs provenant de la vente de sa maison sise à VOUILLE et de 100. 000 francs provenant de la vente de ses actions de la Société RICARD, ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses affirmations autres que les récapitulatifs qu'il a luimême établis ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la maison de SAINT-AYGULF a été financée par Mme Y...-A... ; que M. X..., qui verse principalement aux débats des documents établis par lui-même et récapitulant les dépenses qu'il soutient avoir faites, des relevés de compte à compter de l'année 2000 sans aucune analyse objective des opérations mentionnées et pièces justificatives des sommes portées au crédit ou au débit du compte, ne justifie pas qu'il a procédé dans cette acquisition et les travaux d'amélioration qui ont été réalisés, à des apports financiers ou en industrie tels qu'ils démontreraient une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale ; que dans ces conditions et nonobstant des acquisitions mobilières ou immobilières que les parties ont pu réaliser en commun et qui ont fait l'objet de partage lors des reventes, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'intention des parties de s'associer dans le cadre de l'opération d'acquisition et d'amélioration de la maison de SAINT-AYGULF, alors que cette intention ne peut se déduire de sa seule participation financière ou en industrie alléguée à cette opération immobilière, qui par ailleurs lui assurait son logement, et qu'il ne justifie nullement, en l'absence de tout engagement comme emprunteur ou même caution, de son intention de participer aux pertes éventuelles pouvant en résulter (…) » (jugement, p. 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, dans le cadre d'une société de fait, spécialement dans le cadre d'une société de fait créée entre concubins, il y a place pour des apports en industrie ; qu'en s'abstenant de rechercher si les travaux réalisés par M. X..., menuisier de formation, tant dans la maison de COULON que dans la maison de SAINT-AYGULF ne révélaient pas, considérés dans leur ensemble et non isolément, l'existence d'apports en industrie et la volonté des concubins de s'associer, comme le soutenait M. X... (conclusions du 4 février 2008, p. 3 alinéas 8, 9 et 10 ; p. 6, alinéa 3 ; p. 7 alinéas 1 à 6 ; p. 9 alinéas 2, 8 et 9), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, si l'intention de s'associer dans le cadre d'une société de fait peut ne pas résulter de l'analyse d'opérations envisagées séparément, en revanche, elle peut se déduire du rapprochement de ces opérations ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait qu'il avait apporté au compte commun une somme provenant de la liquidation du régime matrimonial de son précédent mariage, des sommes qui lui ont été servies par la Société RICARD, son ancien employeur, outre l'intégralité de ses revenus puis de ses pensions de retraite, et que ces sommes avaient été affectées au remboursement des prêts qui ont pu être consentis pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles de COULON et de SAINT-AYGULF, ou encore pour le financement des travaux de rénovation et d'amélioration ; qu'en s'abstenant de considérer dans leur ensemble ces différents éléments pour déterminer si, rapprochés les uns des autres, ils ne révélaient pas la volonté des concubins de s'associer dans le cadre d'une société de fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; Et ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, une appréciation correcte de la situation des parties et de leur volonté supposait un regroupement des apports, en industrie et en numéraire ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... fondée sur l'enrichissement sans cause ; AUX MOTIFS QUE « l'existence d'une société de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société et nécessite en conséquence l'existence d'apports, mais surtout l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et de participer aux bénéfices et aux pertes pouvant en résulter ; que ces éléments doivent être établis par M. X..., sans qu'ils puissent se déduire les uns des autres ; qu'en ce qui concerne l'acquisition du terrain de LA FAUTE-SUR-MERE le 1er décembre 1987, il résulte des pièces produites aux débats que les concubins l'ont acquis indivisément, ont signé ensemble le contrat de construction et ont souscrit ensemble le prêt destiné au financement des travaux, le 19 décembre 1988 ; qu'à la suite de la vente de ce bien, en 1992, le notaire chargé de cette cession a versé à chaque concubin la somme de 244. 000 € correspondant au partage du prix entre eux, déduction faite des frais ; que si l'appelant justifie avoir déposé cette comme lui revenant sur le compte joint ouvert au nom des concubins, il ne justifie pas de son utilisation, alors qu'il n'est pas contesté qu'en 1992, un mobile-home et un bateau ont été acquis puis revendus en 1998, que trois autres bateaux ont été acquis depuis et que Mme Y... affirme que ces acquisitions auraient correspondu aux goûts strictement personnels et hors de portée de leur budget de son ex-compagnon ; que l'acquisition de la maison de SAINT-AYGULF en 1998 a été faite au nom de Mme Y... seule, moyennant le prix de 1. 500. 000 francs, financé par un prêt souscrit auprès de l'UCB par elle seule, sans le concours ni le cautionnement solidaire de son concubin ; que partie de ce crédit a été remboursée par le produit de la vente de la maison appartenant à Mme Y..., sise à COULON (79), à hauteur de 1. 200. 000 francs ; que cette maison de COULON a été acquise dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son ex-mari, M. A..., par le versement d'une soulte de 145. 000 francs financée par un emprunt souscrit à son seul nom auprès de la CAISSE D'EPARGNE de NIORT ; que la production par M. X... des relevés du compte joint pendant la période de la vie commune ne peut démontrer l'affectation des sommes qu'il y a versées ; que la production de devis de travaux concernant la maison de COULON établis à son nom sont insuffisants à établir la réalité de leur financement à établir la réalité de leur financement par l'appelant ; qu'en tout état de cause, l'examen des opérations comptables et des mouvements de compte produits aux débats ne suffit pas à démontrer la volonté des concubins de s'associer dans le cadre des acquisitions et des travaux qu'ils ont fait exécuter, au-delà de la mise en commun de leurs intérêts, inhérents à la vie maritale ; que d'ailleurs, dans le cadre de l'acquisition et des travaux d'embellissement de la maison de SAINT-AYGULF, M. X... ne s'est engagé ni en qualité de co-emprunteurs ni de caution, ne manifestant pas son intention de participer aux pertes éventuelles pouvant résulter de ces opérations ; qu'il ne peut prétendre, dans ces conditions, à l'existence d'une société de fait ayant existé entre lui-même et son exconcubine, en sorte que sa demande de liquidation d'une telle société n'est pas fondée et que la décision doit être confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ce chef de demande ; que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause présentant un caractère subsidiaire, elle ne peut être engagée pour suppléer la succombance de l'action engagée à titre principal ; qu'au surplus, l'appauvrissement invoqué par l'appelant a bien été causé par sa participation aux charges et à la mise en commun des intérêts partagés pendant la vie maritale, en sorte que c'est à juste titre que M. X... a été également débouté de ce chef de demande (…) » (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1, 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, la subsidiarité ne peut être opposée que s'il est constaté que le demandeur ne peut obtenir satisfaction au regard des règles gouvernant une institution donnée et qu'il échoue, sur le terrain de ces règles, pour une raison de fait ou de droit ; que par suite, un concubin peut agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause sans que puisse lui être opposé le caractère subsidiaire de l'action, dès lors qu'il est constaté que la preuve de la société de fait n'est pas rapportée et que, dès lors, il ne peut obtenir satisfaction sur ce terrain ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1371 du Code civil, ensemble les règles régissant l'enrichissement sans cause ; Et ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient décider que l'appauvrissement invoqué par l'appelant a bien été causé par sa participation aux charges et la mise en commun des intérêts partagés pendant la vie maritale sans s'expliquer au préalable sur la nature des concours apportés par M. X... et leur importance, et s'expliquer notamment sur le fait qu'il avait déposé sur un compte commun le fruit de la vente de biens personnels, des indemnités diverses provenant de son employeur, outre ses revenus et ses pensions de retraite ; que faute de s'être expliqué sur ces points, l'arrêt attaqué doit être regardé comme entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des règles régissant l'enrichissement sans cause.

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