Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 331
Références : R.G N° N° RG 24/01678 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFOU
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
M. [D] [F]
Mme [U] [F]
C/
Mme [T] [O] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [T] [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BERTHELOT
+ 1CCC à Mme [K]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2022, Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] ont consenti un bail d’habitation à Mme [K] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 760 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Mme [K] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 20 juillet 2023, déclaré recevable le 03 août 2023.
Par décision en date du 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a ordonné l’effacement total de dettes de Mme [K] [T] dont la somme de 3038 euros déclarée au titre de loyers et charges impayées
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4037,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mars 2024 dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 1er juillet 2024, Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges indexation incluse, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3399,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 21 janvier 2025, Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et réactualisent la dette à la somme de 2016, 54 euros décompte arrêté au 14 janvier 2025.
Mme [K] [T] ne conteste pas des impayés de loyers. Elle indique avoir effectué un versement de 1000 euros le 20 janvier 2025 et que la dette s’élève désormais à 230 euros environ. Elle propose de verser la somme de 150 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [K] [T] a indiqué ne pas faire actuellement l’objet d’une telle procédure.
Les bailleurs ont indiqué à l’audience ne pas être opposés à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note autorisée produite en délibéré le conseil des bailleurs a communiqué un décompte actualisé des sommes dues arrêté au 31 janvier 2025 sur lequel apparait un paiement de 1000 euros effectué le 20 janvier 2025 et faisant également apparaitre les sommes effacées par la commission de surendettement, et un solde total du 85, 54 euros.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié à la locataire le 25 mars 2024 et que la somme de 4037,57 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur. En l'absence d'autre élément permettant d'établir une volonté des parties de voir appliquer le droit nouveau à leur contrat bail, il sera fait application du délai de deux mois au commandement délivré.
Le commandement du payer délivré le 25 mars 2024 pour la somme de 4037,57 euros décompte arrêté au 14 mars 2024 et tenant compte de l’effacement partiel des sommes dues aux bailleurs à la suite de la décision de la commission de surendettement des particuliers, n’ a pas été réglé dans un délai de deux mois.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 mai 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, et au regard des efforts de paiement effectués par la locataire depuis plusieurs mois, des revenus du foyer de Mme [K] [T] et du maintien des allocations logement lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme ramenée à 40 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [K] [T] [O] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 janvier 2025, Mme [K] [T] [O] lui devait la somme de 2016,54 euros, soustraction faite des frais de procédure. Suivant décompte actualisé en date du 31 décembre 2025 produit en cours de délibéré il a apparait que Mme [K] [T] a bien procédé au versement de 1000 euros allégué à l’audience et ramenant la dette à la somme de 85, 54 euros au titre des loyers et charges dus postérieurement à l’effacement des dettes prononcé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 28 septembre 2023.
Mme [K] [T] [O] n’apportant aucun nouvel élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [K] [T] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [T] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, que le contrat conclu le 28 juin 2022 entre Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U], d’une part, et Mme [K] [T] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 26 mai 2024,
CONDAMNE Mme [K] [T] [O] à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] la somme de 85,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
AUTORISE Mme [K] [T] [O] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 2 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 40 euros la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [K] [T] [O],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 mai 2024,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [T] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,Mme [K] [T] [O] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [K] [T] [O] à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [F] [U] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [T] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2024 et celui de l'assignation du 1er juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, et signé par Le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le juge