Cour de cassation, 27 juin 2019. 16-11.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-11.976
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° Y 16-11.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société PCA maisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... François, domicilié [...] ,
2°/ à M. T... A..., domicilié [...] , 83140 Six-Fours-les-Plages,
3°/ à la société d'assurance MAAF, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Camca assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 1930 Luxembourg (Luxembourg),
5°/ à M. Germain I...,
6°/ à Mme Evelyne K..., épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
7°/ au syndicat des copropriétaires Le Méditerranée, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Sabl'immo, [...], [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société PCA maisons, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme I... ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PCA maisons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PCA maisons ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société PCA maisons.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS PCA MAISONS de sa requête en rectification d'erreur matérielle et subsidiairement en interprétation du jugement du 7 avril 2014 ;
AUX MOTIFS QUE l'examen du rapport d'expertise judiciaire sur lequel le Tribunal a fondé sa décision, met en évidence que dans le cadre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, inachèvements, non-conformités et malfaçons, l'expert a inclus la réfection du mur de soutènement du parking supérieur de la copropriété « [...] » pour un montant de 33 020,22 €, et a abouti à un montant total de 42 231,78 € TTC au titre des travaux incombant à la Société PCA MAISONS, outre 162,39 € au titre des factures de remplacement de serrures, sommes auxquelles il ajoute une moins-value sur le contrat de construction à hauteur de 2 000 € pour un escalier extérieur, d'où un total de 44 394,17 € ; qu'après imputation d'un solde restant dû par Monsieur et Madame I... de 9 262,30 €, l'expert a proposé de retenir un trop-perçu de 35 131,87 € par la Société PCA MAISONS ; que le Tribunal dans les motifs de sa décision, retient en premier lieu la responsabilité de Monsieur et Madame I... à l'égard du Syndicat des copropriétaires « [...] » sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et les condamne au paiement de la somme proposée par l'expert pour la réfection du mur de soutènement, outre à une indemnité de procédure ; qu'il examine ensuite les demandes de Monsieur et Madame I... relatives à la date de réception des travaux, aux sommes dues au titre des travaux de reprise et entérine de ce dernier chef le compte entre les parties établi par l'expert, en condamnant la Société PCA MAISONS à payer à Monsieur et Madame I... la somme de 35 131,87 € ; qu'il analyse en quatrième point la demande de Monsieur et Madame I... tenant à être relevés et garantis par la Société PCA MAISONS concernant la réparation du mur de la copropriété, retient que la Société PCA MAISONS est responsable contractuellement à l'égard de Monsieur et Madame I... et qu'elle doit donc les garantir du montant des condamnations mises à leur charge de ce chef, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le dispositif de la décision ne fait que reprendre ces différents points, en les ordonnant différemment ; que ce faisant, le Tribunal n'a pas commis d'erreur matérielle, mais une erreur d'appréciation du compte proposé par l'expert, à laquelle seul un appel était susceptible de remédier, la Cour ne pouvant modifier les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement dans le cadre d'une requête fondée sur l'article 462 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE dès lors que le Tribunal avait calqué son raisonnement sur celui de l'expert en entérinant les chiffrages de celui-ci, la rédaction du dispositif faisant apparaître deux condamnations distinctes de la SAS PCA MAISONS, l'une au titre des travaux de reprise relatifs au soutènement du parking voisin, et l'autre au titre de la garantie de ces mêmes travaux, alors que ces deux sommes, dont l'une était incluse dans l'autre, dans le calcul repris, et visaient à réparer un seul et même préjudice dont le montant était fixé dans le rapport d'expertise, constituait une erreur matérielle relevant de la rectification d'erreur matérielle, et non une erreur d'appréciation, si bien que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 462 du Code de procédure civile.
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