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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-22.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.606

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° Q 19-22.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.606 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Calberson Paris Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calberson Paris Europe, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé à la société Calberson Paris Europe (la société), une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement suivie, le 19 décembre 2013, d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 2 relatif au régime de retraite supplémentaire et de la condamner à rembourser à la société la somme de 26 463 euros au titre du chef de redressement n° 2, outre les majorations de retard, alors : « 1°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaires sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite complémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que ne constitue pas une catégorie objective de salariés la catégorie des chauffeurs ayant un an de présence dans l'entreprise et qui bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur celles rendues par des commissions de recours amiables de l'URSSAF dépourvues de tout pouvoir juridictionnel, dans des affaires distinctes de celle pour laquelle il a été saisi ; qu'en l'espèce, en retenant au soutien de sa décision rendue dans l'affaire qui opposait l'URSSAF d'Ile de France à la société Calberson que dans des affaires qui concernaient la société Calberson les commissions de recours amiable de Champagne Ardennes et du Nord Pas-de-Calais avaient déjà admis le caractère collectif de la catégorie de salariés qui était discuté dans le cadre de l'instance, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, ou à l'ensemble d'entre eux. 5. Après avoir relevé que, contrairement à l'interprétation qu'en donne l'URSSAF, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est, par nature, lié à l'activité professionnelle du salarié, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que les chauffeurs constituent une catégorie au sens de la réglementation et que le fait qu'il soit indiqué "chauffeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique" n'a nullement pour conséquence d'exclure ou de restreindre de son champ d'application une partie de ces salariés ni de rendre inconstante ou fluctuante cette catégorie. Il souligne qu'en effet, au regard de l'accord collectif de la société tous les salariés chauffeurs bénéficient de cet abattement, sans qu'il soit exigé que chaque salarié donne individuellement son accord, ceux-ci ne pouvant pas davantage s'opposer à l'application de ce dispositif, de sorte qu'il devient applicable à l'ensemble des chauffeurs. L'arrêt ajoute enfin qu'il est démontré par la société que le critère de la déduction forfaitaire spécifique a pour but de compenser l'absence de cotisations retraite sur une partie de la rémunération des chauffeurs, de sorte qu'il concerne bien tous les salariés chauffeurs placés dans une même situation au regard des droits à la retraite. 6. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le régime de retraite supplémentaire s'appliquait à une catégorie objective du personnel salarié de la société, la cour d'appel a exactement déduit que cette dernière pouvait déduire le montant de sa contribution de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses. 7. Le moyen, qui s'attaque en sa deuxième branche à des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Calberson Paris Europe la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement n°2 relatif au régime de retraite supplémentaire, d'AVOIR condamné l'URSSAF Ile de France à rembourser à la société Calberson Paris Europe la somme de 26 463 euros au titre du chef de redressement n°2, outre les majorations de retard. AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement n°2 relatif au régime de retraite supplémentaire pour rappel, la société Calberson a souscrit un contrat de retraite complémentaire pour l'ensemble de son personnel et un contrat au bénéfice exclusif ‘des chauffeurs ayant un an de présence dans l'entreprise et qui bénéficient d'un abattement fiscal et d'une exonération correspondante des charges sociales' ; la Société fait grief au tribunal d'avoir considéré que ‘les chauffeurs ayant un an de présence dans l'entreprise et qui bénéficient d'un abattement fiscal et d'une exonération correspondante des charges sociales' n'appartiennent pas à une catégorie objective en considération d'une législation qui n'était pas applicable à la période redressée et d'avoir considéré que la condition du bénéfice fiscal était une restriction non autorisée ; l'Urssaf rétorque que le contrat conclu au seul bénéfice des chauffeurs ne répond pas au caractère collectif exigé par les textes ; elle soutient, en substance, qu'une catégorie de salariés définie sans aucune référence à une catégorie du droit du travail ou à un accord ou une convention collective ne peut être considérée comme une catégorie objective de salariés ; en conséquence la Société ne pouvait soustraire de l'assiette de cotisations la contribution patronale liée à ce contrat ; sur ce, la cour précise qu'au regard des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret du 9 janvier 2012, les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale (qui ont précisé la notion de catégories objectives) n'avaient pas vocation à s'appliquer avant le 31 décembre 2013 ; aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 19 décembre 2008 et jusqu'au 22 décembre 2010 sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire ; sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code : 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article ; (Souligné par la cour) le même article, applicable à compter du 22 décembre 2010, se lit ainsi : sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ; (Souligné par la cour) aux termes de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce (c'est-à-dire non pas issu du décret de 2005 comme indiqué par la Société mais issu de la loi du 30 décembre 2006) I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ; b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale ; les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale ; II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; la contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories ; (Souligné par la cour) Il résulte de ces dispositions que pour revêtir un caractère collectif, le régime de retraite doit bénéficier à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou plusieurs catégories de salariés définie(s) de manière objective, étant rappelé que lors des opérations de contrôle, il n'existait pas de définition légale ou réglementaire de « la catégorie objective de salariés » ; en l'espèce, la Société a souscrit un contrat de retraite supplémentaire auprès de la compagnie Generali pour la catégorie « des chauffeurs ayant un an de présence dans l'entreprise et qui bénéficient d'un abattement fiscal et d'une exonération correspondante des charges sociales » ; or, contrairement à l'interprétation qu'en donne l'Urssaf, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est, par nature, lié à l'activité professionnelle du salarié ; il n'est en outre pas contestable que les chauffeurs constituent une catégorie au sens de la réglementation, et le fait qu'il soit indiqué « chauffeur bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique » (qui correspond à la prise en charge par l'employeur des frais professionnels) n'a nullement pour conséquence d'exclure ou de restreindre de son champ d'application une partie de ces salariés ni de rendre inconstante ou fluctuante cette catégorie ; en effet, au regard de l'accord collectif de la Société tous les salariés chauffeurs bénéficient de cet abattement, sans qu'il ne soit exigé, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, que chaque salarié donne individuellement son accord ; de même, ceux-ci ne peuvent pas davantage s'opposer à l'application ce dispositif, de sorte qu'il devient applicable à l'ensemble des chauffeurs ; en outre, il est démontré par la Société que le critère de la déduction forfaitaire spécifique a pour but de compenser l'absence de cotisations retraite sur une partie de la rémunération des chauffeurs, de sorte qu'il concerne bien tous les salariés chauffeurs placés dans une même situation au regard des droits à la retraite ; la Société démontre d'ailleurs que, pour les années 2011 et 2012, 34 des 35 ouvriers roulants ont bénéficié du contrat litigieux, le seul exclu l'étant pour cause d'absence de longue durée de l'entreprise ; au demeurant, la cour relève que les commissions de recours amiable des Urssaf de Champagne-Ardennes (30 août 2013) et du Nord-Pas-de-Calais (2 septembre 2014), statuant sur saisine de la Société Calberson, ont déjà admis le caractère collectif de cette catégorie de personnels en ces termes : « les conducteurs qui bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique constituent une catégorie objective de personnel au regard des critères retenus par l'employeur » ; sauf à ajouter aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l'espèce, des exigences que ces textes ne comportent pas, il ne saurait être demandé que les catégories s'inspirent exclusivement du droit du travail, des usages ou des accords collectifs en vigueur dans la profession ; au regard de ce qui précède, la cour considère que le contrat de prévoyance conclu par la Société a vocation à s'appliquer de façon générale et impersonnelle à l'ensemble d'une même catégorie de personnel, le fait qu'il est exigé une ancienneté n'étant pas davantage de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime ; le redressement de ce chef sera en conséquence annulé et l'Urssaf sera condamnée à rembourser à la Société la somme de 26 463 euros outre les majorations de retard y afférant ; le jugement est réformé en ce sens » ; 1. ALORS QUE les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaires sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite complémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que ne constitue pas une catégorie objective de salariés la catégorie des chauffeurs ayant un an de présence dans l'entreprise et qui bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige ; 2. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur celles rendues par des commissions de recours amiables de l'URSSAF dépourvues de tout pouvoir juridictionnel, dans des affaires distinctes de celle pour laquelle il a été saisi ; qu'en l'espèce, en retenant au soutien de sa décision rendue dans l'affaire qui opposait l'URSSAF Ile de France à la société Calberson que dans des affaires qui concernaient la société Calberson les commissions de recours amiable de Champagne Ardennes et du Nord Pas de Calais avaient déjà admis le caractère collectif de la catégorie de salariés qui était discuté dans le cadre de l'instance, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.

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