Tribunal Administratif de Toulon, 09 janvier 2023. 2201230
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2201230
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, et complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 7 juin 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 20 mai 2022, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
3. Par une demande de régularisation adressée le 20 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé réception, Mme A a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, une copie de la réponse donnée à son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision attaquée ou de la pièce attestant du dépôt d'un tel recours. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, la requérante s'est bornée à verser différents documents médicaux, sans toutefois produire la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Il s'ensuit que l'intéressée n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 9 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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