Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 07 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/00715 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWA6
Minute n° : 2024/291
AFFAIRE :
[V] [M], [K] [S] épouse [M] C/ [B] [C]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, FFG
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 5]
Me Florent LADOUCE
Délivrées le 07 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [M]
Madame [K] [S] épouse [M]
[Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [M] et Mme [K] [S] épouse [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le 16 mars 2022.
En août 2022, souhaitant réaliser des travaux dans leur maison, ils se sont rapprochés de M. [B] [C]. Celui-ci a établi un devis le 11 août 2022, d’un montant de 12 299 €.
Ils ont versé la somme de 7380 € à M. [C] le 16 août 2022.
Se plaignant de la mauvaise qualité des travaux commencés le 22 août 2022, ils ont sollicité le 23 septembre 2022, un constat technique auprès de M. [P] [X] (société Cogexbat).
Ils ont ensuite fait établir, le 27 septembre 2022, un procès-verbal de constat auprès de la SCP Rossio-Gertosio, commissaire de justice à [Localité 3].
Par courrier recommandé avec avis de réception, ils ont mis en demeure M. [C] de leur restituer la somme de 7380 € déjà versée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, M. [V] [M] et Mme [K] [M] née [S] ont fait assigner M. [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir prononcer la résolution du contrat, matérialisé par le devis accepté le 11 août 2022 et de condamner le défendeur à :
- leur rembourser la totalité de l’acompte perçu, soit 7380 €, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022,
- leur payer la somme de 3450 € au titre de l’indemnisation du préjudice né de la réalisation des travaux de dépose et de démolition avant la réalisation des travaux litigieux par une autre entreprise,
- leur verser la somme de 4000 € de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice souffert du fait des défaillances du requis
- leur payer la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Vincent MARQUET qui en a fait l’avance.
Ils demandent également au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions récapitulatives numéro 1, notifiée par RPVA le 28 août 2023, M. [V] [M] et Mme [K] [M] maintiennent toutes leurs demandes initiales.
M. [B] [C], par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, sollicite le débouter de toutes les demandes, fins et conclusions des époux [M] et la condamnation de ceux-ci à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont résumés dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 11 mars 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2024. A cette date le dossier a été mis en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution du contrat :
Les époux [M] indiquent que l’inexécution de ses obligations par M. [B] [C] est suffisamment grave pour voir prononcer la résolution du contrat. Ils font valoir qu’une très faible partie des travaux a été réalisée alors qu’ils ont versé 7380 €, soit 60% du montant total du devis et ils ajoutent que les travaux effectués ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Ils contestent avoir chassé M. [C] de chez eux en l’insultant et soulignent que ce dernier n’apporte pas la preuve de ses dires.
Ils font valoir qu’eu égard à leur âge et à l’état de santé de Mme [M], la version soutenue par M. [C] est déplacée et ils exposent que le défendeur ne s’explique pas sur la durée des travaux et sur les reproches techniques qui lui sont adressés.
Ils précisent avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2022 le constat technique et le procès-verbal de constat à M. [C] en lui proposant de venir sur place accompagné d’un professionnel compétent mais que ce dernier n’a pas retiré le courrier.
M. [B] [C] expose qu’il a débuté les travaux dès le 22 août 2022 et que s’il a pris en compte la volonté de rapidité des époux [M] aucun planning n’a été établi et aucune date n’a été mentionnée pour la fin des travaux.
Il considère qu’il n’avait aucun engagement contractuel sur ce point.
Il soutient qu’il a été chassé du chantier par les demandeurs et deux autres personnes au motif que les travaux n’allaient pas assez vite et il indique que l’empressement et la nature des demandes des époux [M] témoignent de la véracité de ses affirmations et de la mauvaise foi de ces derniers.
Il précise qu’il n’a jamais pu récupérer les matériaux laissés sur le chantier et dont la présence a été constaté par l’huissier. Qu’il a été congédié, intimidé et insulté, de sorte qu’il n’a eu d’autres choix que de partir du chantier.
Il fait valoir qu’il n’a pas été convié au diagnostic et au procès-verbal de constat du commissaire de justice établis très rapidement après qu’il ait été chassé du chantier. Il ajoute que M. [X] n’est pas un expert mais un diagnostiqueur qui n’a donc pas la compétence pour attester de prétendues malfaçons.
Selon l’article 1217 du code civil “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’objet du contrat et la nature des obligations des contractants sont déterminés par le devis en date du 11 août 2022 et si ce devis n’a pas été signé par les parties, aucune n’en conteste la teneur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2022, le conseil des demandeurs a transmis à M. [B] [C] le procès-verbal de constat et le constat technique en lui proposant de venir sur place sous huit jours maximum à compter de la réception de la lettre, éventuellement accompagné d’un professionnel compétent pour qu’il soit procédé à toute nouvelle évaluation technique.
M. [B] [C] n’a pas répondu et n’est pas retourné sur le chantier malgré la proposition qui lui a été faite en ce sens.
Il est établi au vu des deux documents précités ainsi que du devis du 11 août 2022, qu’environ un quart des travaux prévus ont été réalisés par M. [C] alors qu’un acompte de 60% du montant total du devis a été versé par les époux [M]. De plus, M. [C] ne s’est plus rendu sur le chantier depuis le 21 septembre 2022.
M. [X] de la société Co.Gex.Bat en sa qualité de diagnostiqueur a relevé plusieurs malfaçons et indique le 23 septembre 2022 que la dalle, élément essentiel constituant l’assise du bâtiment est insuffisante en épaisseur et devra être démolie afin de réaliser l’ouvrage dans les règles de l’art.
Le 27 septembre 2022, Maitre [F] [Y], commissaire de justice a constaté un chantier en cours, des murs constitués de parpaings à l’état brut posés sur la dalle existante et un commencement de charpente. Elle a relevé l’absence de joint de dilatation entre le mur édifié et le mur existant et a indiqué que des fournitures étaient entreposées sur place.
Il sera également précisé que la lecture du répertoire Sirene permet de conster que l’activité principale de M. [B] [C] n’était pas la maçonnerie mais le nettoyage courant des bâtiments
Aussi, en l’espèce, en ne procédant pas à la réalisation des travaux prévus au contrat, M. [B] [C] n’a pas respecté son engagement contractuel.
Celui-ci invoque l’exception d’inexécution pour justifier son propre manquement et il lui appartient, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile de rapporter la preuve de ses allégations.
Or aucune pièce ne vient confirmer les dires de M. [C] selon lesquels il aurait été insulté et chassé du chantier en cours.
En conséquence, l’exception d’inexécution n’est pas établie de sorte que M.[B] [C] demeure le seul responsable de l’inexécution du contrat et la gravité de ses manquements sont caractérisés puisque malgré un acompte de 60 %, les travaux réalisés ont une valeur moindre et aucun travaux n’a été effectué par M. [C] depuis 21 septembre 2022.
Il convient alors de prononcer la résolution judiciaire du contrat qu’il a conclu avec M. et Mme [M] aux torts exclusifs de M. [C].
La résolution a pour effet de replacer les parties dans leur situation antérieure au contrat, et M. [B] [C] sera alors condamné à restituer à M. [V] [M] et Mme [K] [M] née [S] la somme de 7380 € déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de la lettre de mise en demeure avec transmission des pièces au défendeur.
Sur les préjudices :
Les époux [M] sollicitent la somme de 3450 € en faisant valoir que la reconstruction de l’ouvrage confié à M. [C] n’est devenue possible qu’après la dépose et la démolition de construction réalisée par le défendeur.
Ils ajoutent que Mme [M] est handicapée et que l’inachèvement des travaux a rendu difficile l’accueil de leur fils handicapé. Ils indiquent également que les travaux litigieux devaient permettre de recevoir leur enfant qui vit dans une institution spécialisée depuis 2015.
M. [C] conteste les désordres qui affecteraient les travaux qu’il a réalisé en remettant en cause les compétences de la personne qui a effectué le constat technique.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [C] ne fait état d’aucune force majeure, toutefois les époux [M] ne justifient pas avoir engagé des frais pour faire démolir les travaux effectués par M. [C] et le seul devis ancien, qu’ils versent aux débats en date 17 octobre 2022 ne peut suffire à établir leur préjudice. Ils seront alors déboutés de leur demande en paiement par le défendeur de la somme de 3450 €.
L’inachèvement du chantier imputable à M. [C] a causé un préjudice aux demandeurs eu égard au contexte dans lequel ils se trouvaient en 2020. En effet, Mme [M] sous traitement de radiothérapie en août et septembre 2020 et le fils du couple, [A] né le 27 octobre 1982, adulte handicapé, hébergé en internat dans un établissement à [Localité 4] devait pouvoir être accueilli dans de bonnes conditions dans la maison familiale, ce que les travaux inachevés restaient difficiles.
Aussi, une somme de 1000 € sera allouée aux demandeurs à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M.[B] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens seront distraits au profit de Me Vincent MARQUET, avocat des parties ayant obtenu gain de cause.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [M] et de Mme [K] [M] née [S] les frais irrépétibles exposés et M. [B] [C] sera condamné à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et en l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat liant M. [V] [M] et de Mme [K] [M] née [S] à M. [B] [C] aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE M. [B] [C] à payer M. [V] [M] et Mme [K] [M] née [S] la somme de 7380 € en restitution de l’acompte versé et ce avec intérêts à taux légal à compter du 19 octobre 2022 ;
DEBOUTE M. [V] [M] et de Mme [K] [M] née [S] de leur demande en paiement de la somme de 3450 € à titre de dommages et intérêt ;
CONDAMNE M. [B] [C] à payer M. [V] [M] et de Mme [K] [M] née [S] la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice;
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à M. [V] [M] et de Mme [K] [M] née [S] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens en faveur de Me Vincent MARQUET ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 7 novembre 2024.
La greffière, La présidente,
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