Cour de cassation, 11 février 1997. 94-18.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.282
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Saida X.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (24e Chambre, Section C), au profit de M. Mustapha Y.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1994), statuant en appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, d'avoir dit que l'autorité parentale sur les enfants A. et B., nés de ses relations avec M. Y., serait exercée en commun par les deux parents qui, à compter de la rentrée scolaire de septembre 1994, devaient leur trouver un lieu de résidence distinct de leurs domiciles respectifs pour la durée des périodes scolaires, la résidence habituelle des enfants étant fixée chez le père, alors que, selon le moyen, d'une part, l'autorité parentale sur l'enfant naturel est exercée en principe par la mère lorsqu'elle l'a volontairement reconnu avant l'entrée en vigeur de la loi du 8 janvier 1993 sans que les conditions requises par l'article 372 nouveau du Code civil soient remplies, ce qui était le cas au moins pour l'enfant A., et la garde de l'enfant ne peut lui être retirée que dans les cas spécialement prévus par la loi; que, dès lors, viole l'article 374, alinéa 2, du Code civil la cour d'appel qui, tout en constatant que la mère s'occupe très bien de ses enfants, décide néanmoins que celle-ci n'aura plus la garde desdits enfants; alors que, d 'autre part, une mesure d'assistance éducative, qui, d'ailleurs, aurait été de la seule compétence du juge des enfants, n'est envisageable que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises; que l'arrêt qui n'a pas établi qu'il en ait été ainsi dans les circonstances de la cause ne pouvait, sans violer l'article 375 du Code civil, décider que les enfants seraient, pendant l'année scolaire, confiés à une tierce personne;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 374, alinéa 3, du Code civil que le juge peut, à la demande du père, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel et décider notamment qu'elle sera exercée en commun par le père et la mère; que c'est en application de ce texte et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt des enfants que la cour d'appel, qui n'a ni décidé que la mère n'aurait plus leur garde, ni ordonné une mesure d'assistance éducative, a confié aux deux parents le soin de trouver pour leurs enfants, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, un "lieu de vie neutre" en période scolaire, les mettant à l'écart du conflit parental et permettant aux parents de prendre un peu de recul, cette mesure s'accompagnant de relations régulières des enfants avec chacun des parents; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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