Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-15.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.519
Date de décision :
27 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvoi n° R 18-15.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... O..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, dans le litige l'opposant à M. J... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme O..., de Me Le Prado, avocat de M. E..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 122, 571 et 572 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre un jugement rendu par défaut excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme O... a été condamnée par un jugement, rendu par défaut, d'un juge de proximité en date du 5 octobre 2015 à payer à M. E... une certaine somme à titre de restitution du dépôt de garantie à la suite de la dénonciation par ce dernier du bail qu'elle lui avait consenti ; qu'elle a formé opposition à ce jugement ;
Attendu que le jugement, après avoir déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, déboute Mme O... de toutes ses demandes y compris ses demandes reconventionnelles, et condamne celle-ci à payer à M. E... une certaine somme à titre de restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 10 % du loyer principal par mois de retard à compter du 1er décembre 2015 et jusqu'à libération des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme O... le 11 mai 2017 à l'encontre du jugement rendu par la juridiction de proximité du 5 octobre 2015 et signifiée le 26 décembre 2015, le jugement rendu le 14 février 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les demandes de Mme O... et M. E... irrecevables ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. E... ;
Rejette les demandes formées devant le tribunal d'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'opposition formulée par Mme O... le 11 mai 2017 à l'encontre du jugement rendu par la juridiction de proximité du 5 octobre 2015 et signifiée le 26 décembre 2015 irrecevable, d'AVOIR débouté Mme O... de toutes ses demandes y compris ses demandes reconventionnelles et d'AVOIR condamné Mme O... à payer à M. E... une somme de 720 € outre la somme de 10 % du loyer principal ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 5 octobre 2016, a éte signifié à Mme O... à son adresse déclarée par M. E... lors de l'introduction de l'instance soit au [...] (Mayenne) ; que la signification a été faite à dépôt à étude l'acte de signification mentionnait au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres Gîtes de France » ; que des pièces versées au dossier, l'huissier a satisfait aux règles posées par l'article et qu'il a indiqué de manière très apparente le délai et les modalités de l'opposition déterminées par l'article 680 du Code de Procédure Civile Pénale ; l'huissier a confirmé à M. E... par lettre du 18 mai 2017 l'exécution de toutes les diligences nécessaires notamment la présence du nom de Mme O... sur la boite aux lettres, la distribution de courrier au nom de cette dernière, le fait que le courrier est manifestement relevé, la boite aux lettres n'étant pas pleine l'avis de passage effectivement distribué par la poste et relevé ; enfin, l'absence de tout appel d'une personne indiquant recevoir du courrier destiné à Mme O... ni aucun élément susceptible de douter de la réalité de la signification du jugement et du Commandement de payer ; l'attestation en date du 1 1 avril 2017 fournie par Mme O..., indiquant qu'elle aurait quitté les lieux le 3 janvier 2016 ne peut prouver son départ alors que son nom figurait toujours sur la boîte aux lettres lors de la signification du 6 février 2017 ; l'avis de signification envoyé par l'huissier le 26 décembre 2016 en application de l'article 658 du Code de Procédure Civile n'a pas été retourné par tes services postaux ; le courrier que Mme O... affirme avoir adressé à M. E... le 3 novembre 2015, mentionnant son adresse chalonnaise, ne peut en soi permettre -de justifier sa présence à son domicile et ne présente pas un caractère probant ; Qu'ainsi; le délai prévu pour permettre l'opposition au jugement du 5 octobre 2015 expirait un mois après la signification du 26 décembre 2016, ainsi que l'atteste un certificat de non recours établi par le greffe le 30 janvier 2017, et que néanmoins Mme O... formait opposition le 11 mai 2017. Pour ces motifs, l'opposition de Mme O... sera jugée irrecevable ; Sur le fond, les demandes reconventionnelles Mme O... seront écartées car aucun élément de preuve ne vient établir la présence de M. E... au-delà du 19 octobre 2015, ni la réalité d'une régularisation de charges pour cette période, par ailleurs il ne peut être tenu compte de la demande de Mme O... au titre de la remise en état des locaux selon un état des lieux non contradictoire, ni- daté, ni signé par les parties ; en conséquence, Mme O... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris ses demandes reconventionnelles et condamnée à payer à M. E... la somme de 720 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre la somme de -10 % du loyer principal par mois de retard à compter du 1er décembre 2015 et jusqu'à complète libération des locaux ;
ALORS QUE le juge qui déclare une décision à la fois irrecevable et mal fondée excède ses pouvoirs ; que le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition de Mme O... ; qu'en statuant néanmoins au fond sur les demandes de celle-ci, il a violé les articles 122 et 571 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique