Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-42.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.476
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section industrie), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
en présence :
1 / de M. Rémi A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Z...,
2 / de M. Thierry X..., demeurant ..., l'Axiome, 73000 Chambéry, ès qualités de représentant des créanciers de M. Z...
3 / de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, domicilié ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 24 novembre 1993, par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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