Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/33080 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCMK
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Virginie BOUCHET, Avocat au Barreau de Paris, #L0047
DÉFENDERESSE
Madame [H] [G] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Maître Patricia DOUIEB, Avocat au Barreau de Paris, #P0135
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [G] et Monsieur [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Val-de-Marne), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [A] [B], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11] (Val-de-Marne),
- [E] [B], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11] (Val-de-Marne),
- [F] [B], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (Val-de-Marne).
Par acte d'huissier en date du 9 février 2022, Monsieur [D] [B] a fait assigner Madame [H] [G] épouse [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours, due par Monsieur [D] [B], à la somme de 300 euros par mois,
- Attribué la jouissance du véhicule Citroën DS4 à l'épouse,
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : les fins de semaines paires, du mercredi sortie des classes au lundi entrée des classes,
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1050 euros,
- Ordonné le partage par moitié des frais afférents aux enfants.
Monsieur [D] [B] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 février 2024.
Madame [H] [G] épouse [B] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 février 2024.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard de l'enfant mineur.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 21 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal :
Madame [H] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [D], [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (Manche)
Mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 12] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date 27 août 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à verser à Madame [H] [G] épouse [B], à titre de prestation compensatoire, la somme de 45 000 € (QUARANTE CINQ MILLE EUROS), par le versement d'un capital de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) et pour la part restante par versements fractionnés de 350 euros par mois pendant 42 mois, puis par un dernier versement de 300 euros ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et la place de l'autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant [A] au domicile du père, à compter du 1er septembre 2023 ;
FIXE la résidence des enfants [E] et [F] au domicile de la mère ;
DIT que Madame [H] [G] épouse [B] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [A] de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
- En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, l'enfant effectuant elle-même les trajets,
- Pendant les petites vacances scolaires : la seconde moitié les années paires, du samedi 10 heures jusqu'au retour à l'école le lundi matin ou au premier jour de la rentrée scolaire et inversement les années impaires, l'enfant effectuant elle-même les trajets,
- Pendant les vacances d'été : la seconde moitié les années paires, du samedi 10 heures de la 4ème semaine jusqu'au retour à l'école et la première moitié les années impaires, du 1er samedi des vacances à 10 heures au samedi 10 heures de la 4ème semaine ;
DIT que Monsieur [D] [B] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[E] et de [F] de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, à charge pour lui d'effectuer les trajets,
- Pendant les petites vacances scolaires :
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, du samedi 10 heures au samedi suivant 10 heures, à charge pour lui de venir chercher les enfants et à charge pour Madame [H] [G] épouse [B] de venir les récupérer chez lui le samedi suivant à 10 heures,
* la seconde moitié les années impaires à charge pour lui d'aller les chercher au domicile de la mère le samedi à 10 heures et de les ramener directement à l'école le lundi matin ou le premier jour de la rentrée scolaire,
* en cas de lundi férié, le retour se fera le lundi matin,
- Pendant les vacances d'été :
* la première moitié les années paires, du 1er samedi des vacances à 10 heures, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile de la mère, jusqu'au samedi 10 heures de la 4ème semaine, à charge pour Madame [H] [G] épouse [B] de venir les récupérer au domicile du père,
* la seconde moitié les années impaires, du samedi 10 heures, à charge pour lui d'aller les chercher au domicile de la mère et de les ramener directement à l'école le lundi matin à la fin des vacances d'été ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit, ou à défaut celles de l'académie du lieu de résidence du parent auprès duquel sa résidence est fixée ;
SUPPRIME la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant [A] à compter du 1er septembre 2023 ;
FIXE à la somme mensuelle de 350 € par enfant, soit la somme totale de 700 € (SEPT CENTS EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [D] [B] à Madame [H] [G] épouse [B] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants [E] et [F] ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, de loisirs et restes à charge des frais médicaux après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle d'[E] et de [F] engagés d'un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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Sans engagement • Annulation à tout moment