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Section du Contentieux, 23 juillet 2024. 494002

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494002

Date de décision :

23 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a retiré son agrément d'assistante familiale et d'enjoindre à cette même autorité de le lui rétablir dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400964 du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2° statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 mai 2024, notifié le même jour, l'avocat de Mme A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant, pour écarter l'urgence, à examiner le préjudice grave et immédiat dont elle se prévalait sur la situation de l'enfant qu'elle accueillait et sur la situation financière de son foyer, sans prendre en compte l'atteinte portée à sa réputation, qu'elle invoquait également ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour écarter l'urgence, sur un critère d'ordre général, abstrait et hypothétique, et donc inopérant, tiré de ce qu'elle ne justifiait pas être dans l'impossibilité de retrouver un autre emploi ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Calvados. Fait à Paris, le 23 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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