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Cour d'appel, 10 novembre 2010. 08/01083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01083

Date de décision :

10 novembre 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Novembre 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01083 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20504252 APPELANTE Madame [C] [L] Chez M. [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, non représentée INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 2] [Adresse 2] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2010, en audience publique, la seule partie présente ne s'y étant pas opposée, devant Madame Jeannine DEPOMMIER et Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Madame [L] [C] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 12 juin 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours envers une décision du 16 août 2005 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de rachat de cotisations. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, Madame [L], qui a signé le 20 mars 2010 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, madame [L] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ;qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame [L] recevable mais non fondée en son appel ; l'en déboute, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que l'appelante est dispensée du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier Le Président

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