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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-43.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.565

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... (13ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société JAPAN TIME CITIZEN, dont le siège social est à Paris (3ème), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La société Japan Time Citizen a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Japan Time Citizen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (AixenProvence, 22 mai 1987), M. X..., engagé à compter du 13 août 1979 en qualité de représentant exclusif par la société Japan Time Citizen, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 27 décembre 1982 ; qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des conclusions d'appel de M. X... et des résultats de prises de commandes que les résultats obtenus par ce représentant jusqu'en décembre 1982 n'avaient cessé de progresser ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 7511 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu, que l'employeur avait justifié, d'une part, de l'insuffisance des résultats de M. X... et, d'autre part, du nonrespect par celuici d'instructions qui lui avaient été données le 13 novembre 1982 ; qu'en l'état de ces énonciations, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article l 122143 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Japan Time Citizen fait, de son côté, grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur avait soutenu, d'une part, que l'insuffisance de rendement, imputable au représentant, qui s'était prolongée pendant près de deux années, était due à son refus volontaire et persistant de suivre la politique commerciale de la société, d'autre part, que le représentant s'était opposé à toute collaboration avec son directeur régional et, enfin, que l'intéressé était passé outre, le 13 novembre 1982, à une consigne de vente prise en réunion ; qu'en se bornant à affirmer que la faute grave n'était pas établie, sans s'expliquer sur ces circonstances qui, prises dans leur ensemble, caractérisent la faute grave, la cour d'appel n'a, premièrement, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 7519 du Code du travail et a, deuxièmement, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, par là, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation et qui a retenu l'insuffisance de résultats du représentant et le nonrespect par celuici des instructions prises le 13 novembre 1982 pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, a pu estimer que les manquements ainsi reprochés au salarié ne caractérisaient pas une faute grave ; qu'elle a ainsi répondu, en les accueillant partiellement, aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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