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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.176

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvoi n° R 17-27.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orapi Hygiène, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Argos Orapi Hygiène, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orapi Hygiène ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Madame Marie-France Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement évoque « la dégradation des résultats » et « l'endettement de la société ARGOS HYGIENE qui a une trésorerie qui s'épuise progressivement sous l'effet des pertes », « malgré le soutien apporté par ORAPI depuis le rachat de la société » au mois de mai précédent ; qu'elle ajoute que la situation ne peut se poursuivre « sauf à mettre en péril ORAPI qui ne peut durablement combler les pertes financières d'une telle ampleur » ; que la lettre ajoute que « des mesures de redressement ont été décidées ( ), afin de sauvegarder la pérennité de l'entreprise » ; qu'il est donc invoqué une réorganisation due, et à des difficultés économiques, et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité tant en ce qui concerne ARGOS HYGIENE devenue ORAPI HYGIENE, que le groupe ORAPI ; qu'ainsi que le fait observer l'appelante la seule progression du chiffre d'affaire du groupe entre 2011 et 2012 alors qu'il venait de racheter l'activité d'ARGOS HYGIENE, n'est pas pertinente, puisqu'au propre chiffre d'affaire d'ORAPI s'ajoute évidemment celui de la société rachetée ; qu'il convient d'examiner d'une part ses résultats, et d'autre part sa trésorerie, et ce dans le secteur d'activité concerné ; que, par les nombreuses pièces, notamment comptables, versées au débat par les parties, il est justifié de la baisse du chiffre d'affaire en 2010 et 2011 (-11,2% la première année et +2,2% la seconde), de même que la perte d'exploitation et du résultat net négatif ; que, dans le cadre du droit d'alerte déclenché en 2011 par le comité d'entreprise celui-ci a confié une mission d'expertise au cabinet SYNDEX ; que le rapport présenté en février 2012 souligne la diminution des performances économiques d'ARGOS HYGIENE et la détérioration de ses comptes ; qu'il vise notamment : - la chute du chiffre d'affaire et de la marge, - la chute des effectifs, - la perte de rentabilité, - le projet de fermetures d'agences ; qu'il souligne encore les lourdeurs de l'organisation de la société ARGOS HYGIENE, liées notamment à son historique de création (éclatement des fonctions administratives et de comptabilité et support de celles-ci sur six sites entraînant des doublons, des surcoûts, etc ) conduisant à un sureffectif et à des charges inadaptées ; que, de même, le rapport d'expertise comptable du cabinet EXPLICITE remis le 3 septembre 2012 au comité d'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi relève que « si l'affectation des flux de trésorerie d'exploitation au remboursement des emprunts est trop lourde, le groupe ORAPI est susceptible de se fragiliser financièrement » ; que ce rapport fait apparaître un résultat d'exploitation négatif de la société ARGOS HYGIENE à fin mai 2012 ; qu'il en résulte que la situation économique et financière connue de la société ARGOS HYGIENE lors de son rachat par le groupe ORPI, pouvait faire peser sur celui-ci, compte tenu de l'importance de ce rachat au regard de ses propres comptes, des difficultés quant à sa propre compétitivité, ou du moins du secteur d'activité concernés puisqu'il ne peut être sérieusement discuté qu'il intervient dans deux secteurs distincts : l'hygiène et la maintenance industrielle ; que l'échec de l'intégration d'une société de la taille d'ARGOS HYGIENE au regard de la taille du groupe ORAPI pouvait en effet remettre en cause la pérennité du groupe lui-même, ce que relèvent les rapports précités ; que les pertes d'ARGOS en 2011 et 2012 étaient de 20,7 M€ et 6,5 M€ ; que c'est dans ces conditions que, par ordonnance du 21 juin 2012 le président du tribunal de commerce de VIENNE a désigné un mandataire ad'hoc afin d'aider à la conclusions d'un plan de redressement et de « faciliter la conclusion des accords nécessaires à la réorganisation générale afin de favoriser la pérennité du groupe » ; qu'en conséquence, la restructuration invoquée par l'employeur était nécessaire au sein de la société ARGOS HYGIENE, devenue ORAPI HYGIENE, pour sauvegarder la compétitivité non seulement de l'entreprise elle-même, mais aussi de celle du groupe ORAPI qui n'aurait pu supporter longtemps les difficultés de la société rachetée sans se mettre en péril ; ALORS, D'UNE PART, QUE, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 11 et 12), Madame Y... avait contesté le secteur d'activité retenu par la société ORAPI HYGIENE et elle avait fait valoir qu'en tout état de cause, cette société se contentait « d'affirmer de manière péremptoire, sans en justifier « que ce secteur d'activité serait constitué des seules sociétés ex-ARGOS HYGIENE, Exist, SCI BARTAVELLES, Atoll et CHIMIOTECHNIC, c'est-à-dire les sociétés appartenant au groupe ex-ARGOS » (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en se bornant à relever que, s'agissant du secteur d'activité concerné, « il ne peut être sérieusement discuté qu'il intervient dans deux secteurs distincts : l'hygiène et la maintenance industrielle », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le secteur d'activité au sein duquel devaient être appréciées les difficultés économiques et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ; qu'en se bornant à relever que, s'agissant du secteur d'activité concerné, « il ne peut être sérieusement discuté qu'il intervient dans deux secteurs distincts : l'hygiène et la maintenance industrielle », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en produisant aux débats « les éléments de la division « hygiène professionnelle » du Groupe ORAPI (incluant les sociétés ex ARGOS HYGIENE, EXIST, SCI BARTAVELLES, ATOLL et CHIMIOTECHNIC qui produit des lessives) pour 2012 » et en se bornant à affirmer « de manière péremptoire que ce secteur d'activité serait constitué des seules sociétés ex-ARGOS HYGIENE, Exist, SCI BARTAVELLES, Atoll et CHIMIOTECHNIC, c'est-à-dire les sociétés appartenant au groupe ex-ARGOS », la société ORAPI HYGIENE justifiait du secteur d'activité concerné par le licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'il résultait du rapport d'expertise du cabinet EXPLICITE que le groupe ORAPI « dispose d'une performance solide, avec un chiffre d'affaires en progression » (cf. p. 58) et que, selon le document de référence 2012 AMF, « le résultat net consolidé du groupe est passé de 1.336.000 € entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012 » et « au troisième trimestre 2012, soit à la date du licenciement de Madame Y..., le chiffre d'affaires trimestriels était en hausse de 76,9 % par rapport à 2001 », ce dont les premiers juges avaient conclu que le groupe ORAPI ne rapportait pas la preuve de difficultés au moment du licenciement ; qu'en se bornant à relever, que, selon le rapport d'expertise comptable du cabinet EXPLICITE, « si l'affectation des flux de trésorerie d'exploitation au remboursement des emprunts est trop lourde, le groupe ORAPI est susceptible de se fragiliser financièrement », pour juger que « la restructuration invoquée par l'employeur était nécessaire au sein de la société ARGOS HYGIENE, devenue ORAPI HYGIENE, pour sauvegarder la compétitivité non seulement de l'entreprise elle-même, mais aussi de celle du groupe ORAPI qui n'aurait pu supporter longtemps les difficultés de la société rachetée sans se mettre en péril », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser en quoi la réorganisation envisagée était justifié par une menace pesant sur la compétitivité du groupe ORPI et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS, ENFIN, QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu' en se bornant à relever, que, selon le rapport d'expertise comptable du cabinet EXPLICITE, « si l'affectation des flux de trésorerie d'exploitation au remboursement des emprunts est trop lourde, le groupe ORAPI est susceptible de se fragiliser financièrement », pour juger que « la restructuration invoquée par l'employeur était nécessaire au sein de la société ARGOS HYGIENE, devenue ORAPI HYGIENE, pour sauvegarder la compétitivité non seulement de l'entreprise elle-même, mais aussi de celle du groupe ORAPI qui n'aurait pu supporter longtemps les difficultés de la société rachetée sans se mettre en péril », la Cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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