Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-80.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.442
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 14 septembre 1995, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 800 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis; qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé, en application de ce texte, à être jugé en son absence ;
Attendu que, par lettre reçue et enregistrée au greffe de la cour d'appel la veille de l'audience, Philippe X... a demandé à être jugé contradictoirement en son absence, en application des dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale; que, joignant à cette correspondance ses conclusions de première instance, auxquelles le tribunal de police n'avait pas répondu, il a également déclaré reprendre en appel l'ensemble des exceptions et moyens de défense ainsi délaissés par le premier juge ;
Que, pour le retenir dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué, après avoir constaté son absence à l'audience, se borne à énoncer "que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits qui lui sont reprochés, qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans se référer aux conclusions reprises devant elle et sans répondre aux chefs péremptoires qu'elles pouvaient contenir, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 14 septembre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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