Texte intégral
Ordonnance n°23/ 571
N° RG 23/00610 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3A7
J.L.D. NIMES
09 juin 2023
[L]
C/
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 11 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mai 2023, notifiée le même jour à 09h27 concernant :
M. [O] [L]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 juin 2023 à 14h36, enregistrée sous le N°RG 23/02894 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2023 à 12h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée ;
* Fait droit à la requête ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 juin 2023 à 09h27,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [L] le 09 Juin 2023 à 17h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de M.[G] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel,
Vu la comparution de Monsieur [O] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [O] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 11 avril 2023 emportant expulsion du territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 11mai 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même, à 9h27.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [L] le 13 mai 2023 et confirmée en appel le 16 mai 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 8 juin 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 juin 2023 à 12h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juin 2023, à 17h05.
Sur l'audience, Monsieur [O] [L] indique que :
- il est sorti de la Maison d'arrêt sans qu'on lui laisse le temps d'exécuter volontairement la mesure portant obligation de quitter le territoire national, qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de 24h ou 48h,
- il partirait de lui même s'il était libéré, il ne veut pas rester en France,
- il y a des difficultés importantes à le faire identifier en raison de sa naissance en Algérie mais de sa nationalité marocaine, les autorités concernées ne voulant pas le reconnaître alors qu'il a été expulsé au Maroc,
- il a demandé l'asile politique mais cela a été rejeté,
- avant son incarcération, il avait un domicile, mais depuis sa libération, il n'a plus rien, si ce n'est une domiciliation que pourrait lui donner une association,
- sa famille a combattu pour la France, il pense avoir le droit d'être ici,
- au centre de rétention, les choses sont très compliquées pour lui, il décrit beaucoup de bagarres entre retenus.
Son avocat soutient que :
- il y a un défaut de diligences car à ce stade de la procédure, depuis le début de son placement, il n'y a eu qu'une relance la veille de l'audience devant le JLD, et donc l'administration devait être plus entreprenante,
- il y a une absence de perspective d'éloignement car depuis sa présence en France, il n'a jamais été possible de l'éloigner ; il y a une difficulté sur la nationalité de l'intéressé, né en Algérie mais marocain, avec des problèmes pour le faire reconnaître.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [L] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration ainsi qu'une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables. En revanche, le moyen tiré d'une irrégularité de la levée d'écrou sera déclaré irrecevable, n'ayant pas été relevé selon les conditions de l'article 743-11 du CESEDA.
Monsieur [O] [L] soulève l'absence de diligences suffisantes et de perspectives d'éloignement. Ces moyens de fond sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative n'ayant pas été relevé dans les conditions de l'article L.743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités d'Algérie le 15 mai 2023 et a procédé à leur relance le 8 juin 2023.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [O] [L] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage. Aussi, les complications qu'il allègues pour permettre son identifications ne sont pour l'heure que déclaratives. Rien ne permet de penser que son identifications ne sera pas possible.
Force est de constater que malgré des diligences caractérisées et démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. A ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer que la délivrance des documents de voyage ne va pas intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] fondée en droit. Les moyens soulevés seront donc rejetées.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [L] :
Monsieur [O] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [O] [L] s'est vu notifier, le 30 mai 2023,le rejet de sa demande d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [O] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [O] [L], pour notification au CRA
Me Romain FUGIER, avocat
M. Le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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