Texte intégral
Ordonnance N°772
N° RG 24/00811 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ5Z
J.L.D. NIMES
26 août 2024
X SE DISANT [L]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 AOUT 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2024, notifiée le même jour à 20h00 concernant :
M. [T] X SE DISANT [L]
alias [L] [T] né le 06/08/2004 à [Localité 3] ( MAROC )
né le 06 Août 2004 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2024 à 17h53, enregistrée sous le N°RG 24/3888 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2024 à 14h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] X SE DISANT [L]
alias [L] [T] né le 06/08/2004 à [Localité 3] ( MAROC ) ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 août 2024 à 20h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] X SE DISANT [L]
alias [L] [T] né le 06/08/2004 à [Localité 3] ( MAROC ) le 27 Août 2024 à 09h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] X SE DISANT [L]
alias [L] [T] né le 06/08/2004 à [Localité 3] ( MAROC ), régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [T] X SE DISANT [L]
alias [L] [T] né le 06/08/2004 à [Localité 3] ( MAROC ) qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [K] [L] alias [U] [L] a reçu notification le 27 mars 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur X se disant [K] [L] alias [U] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 juin 2024, à [Localité 4], à 1h00.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 26 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 20h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 28 juin 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Le 28 juin 2024 à 16h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 1er juillet 2024.
Par requête en date du 25 juillet 2024, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [L] alias [U] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 juillet 2024, à 13h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [K] [L] alias [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 juillet 2024, à 15h59.
Par ordonnance du 29 juillet 2024 le premier président de la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur requête du Préfet du Gard, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 26 août 2024 a ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur X se disant [L] [T] et dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 août 2024 à 20 heures.
Par acte du 27 août 2024, Monsieur X se disant [K] [L] alias [U] [L] a formé appel contre décision.
Il soutient que la Préfecture n'apporte pas la preuve que les autorités algériennes vont répondre au cours de ma rétention et qu'un éloignement effectif pourra avoir lieu.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [L] alias [U] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Monsieur X se disant [K] [L] alias [U] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur X se disant [K] [L] alias [U] [L] est connu sous différentes identités ; il est justifié en procédure d'une saisine des autorités consulaires algériennes et marocaines en date du 27 juin 2024 ; des relances ont été adressées aux autorités algériennes et dernièrement le 22 ao0t 2024 ; l'administration justifie ainsi de l'accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à l'exécution de la mesure d'éloignement ; alors que Monsieur X se disant [K] [L] alias [U] [L] a pu indiquer être en France depuis quelques mois seulement, il a été interpellé pour des faits de vol aggravé et recel ; il avait auparavant été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol par effraction le 19 avril 2024 ; il est ainsi établi que la présence de l'intéressé sur le territoire est constitutive d'une menace pour l'ordre public justifiant une nouvelle prolongation de la mesure de rétention dent il fait l'objet.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] X SE DISANT [L]
alias [L] [T] né le 06/08/2004 à [Localité 3] ( MAROC ) ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] X SE DISANT [L]
alias [L] [T] né le 06/08/2004 à [Localité 3] ( MAROC ), par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] X SE DISANT [L]
alias [L] [T] né le 06/08/2004 à [Localité 3] ( MAROC ), pour notification par le CRA,
Me Me Patricia PERRIEN, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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