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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03799

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03799

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

19/12/2024 ARRÊT N° 343/24 N° RG 22/03799 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCC7 NP/RL Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00114) L.[O] [W] [E] C/ Caisse CPAM DU [Localité 5] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [W] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant non représenté à l'audience INTIMEE CPAM DU [Localité 5] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [F] [N] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [W] [E] est de nationalité suisse. Il bénéficie depuis le 1er juillet 2009 d'une pension vieillesse suisse. Le 1er avril 2018, il a transféré sa résidence en France, à [Localité 3], dans le [Localité 5]. Le 31 août 2020, il a demandé une ouverture de droits à l'assurance maladie régime français. Le 16 septembre 2020, la CPAM du [Localité 5] a notifié à M. [W] [E] le rejet de sa demande au motif que, pensionné suisse, il n'avait pas opté pour le système d'assurance maladie français dans le délai de trois mois suivant le transfert de sa résidence de Suisse en France. Le 28 septembre 2020, M. [W] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision susvisée. Le 25 juin 2021, la commission a confirmé la décision de la caisse du 16 septembre 2020 et a rappelé à M. [W] [E] que son droit d'option entre le système suisse et le système français ne lui était ouvert que du 1er avril 2018 au 2 juillet 2018 et qu'il ne l'avait exercé que le 31 août 2020, ce qu'il justifiait qu'il restait affilié au régime suisse. Le 16 août 2021, M. [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch afin de contester la décision de la commission. Par jugement en date du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a : Déclaré recevable le recours formulé par M. [W] [E], Débouté M. [W] [E] de ses demandes, Confirmé la décision rendue par la caisse le 25 juin 2021, Condamné M. [W] [E] aux dépens. M. [W] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 octobre 2022. A l'audience, M. [W] [E] a soutenu que la caisse lui a notifié qu'il était affilié à l'assurance maladie le 28 janvier 2020 mais qu'elle a refusé de signer le formulaire de choix du système d'assurance maladie lui permettant de résilier son assurance maladie en suisse. Il a estimé que la caisse ne donnait aucune explication sur l'apparente contradiction entre la notification de droits produite par M. [W] [E] mentionnant une affiliation de ce dernier au régime de sécurité sociale français pour une période d'un an et le rejet de demande d'affiliation notifié le 16 septembre 2020. Par un arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats et a : enjoint la caisse de donner toute explication sur l'apparente contradiction entre la notification de droits produite aux débats en date du 28 janvier 2020 et le rejet de la demande d'affiliation du 16 septembre 2020, demandé à la caisse de préciser si M. [W] [E] est affilié au régime d'assurance maladie française à la date des débats, renvoyé l'affaire à l'audience du 17 octobre 2024. M. [W] [E] demande désormais à la cour de dire que la CPAM : ne peut retenir et considérer le formulaire E121 qui ne permet pas d'exercer l'option du choix du système, d'où son invalidité au vu des accords bilatéraux, le prive de son droit de résilier son assurance maladie en Suisse, le prive de son droit de bénéficier du système de santé français selon les demandes qu'il a formulées, au même titre que les autres habitants en France aussi bien migrants européens et non européens. En outre, il demande à la cour de sommer la CPAM de lui retourner le formulaire. La CPAM du [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que M. [W] [E] est hors délai pour exercer son droit d'option et ne peut que rester affilié au régime suisse. S'agissant de la contradiction entre le courrier du 28 janvier 2020 et celui du 16 septembre 2020, la caisse indique que M. [W] [E] a sollicité la réversion de ses droits suisses au moyen d'un formulaire E 121 délivré par la suisse du fait de la perception de sa pension de retraite suisse. Elle considère qu'il faut distinguer les droits qui en l'occurrence son suisses de la couverture sociale en France qui en découle. Elle précise que ce ne sont que les droits acquis en Suisse via le paiement d'une cotisation Suisse a priori plus élevée que la même cotisation française. De ce fait, et selon elle, il est normal que M. [W] [E] puisse exciper d'une attestation de droit française à la sécurité sociale, mais en réalité les droits sont suisses. En outre, elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation générale d'information étant donné qu'il n'y a eu aucune demande spécifique de la part de M. [W] [E] envers la caisse. MOTIFS M. [W] [E] estime en premier lieu pouvoir bénéficier du régime de sécurité sociale français, compte tenu de sa résidence sur le territoire national. L'analyse de ses droits nécessite d'examiner la chronologie suivante. Monsieur [W] [E] est né le 3 juin 1943 à [Localité 2] au Maroc et est de nationalité Suisse. Jusqu'en 2018, il résidait hors CEE en Suisse et est titulaire d'une pension vieillesse Suisse depuis le 1er juillet 2009, et assuré social au régime Suisse. Le 1er avril 2018, il a transféré sa résidence en France à [Localité 3] dans le ressort de la CPAM du [Localité 5]. Dans un premier temps, il a choisi une couverture sociale à la [6] en qualité d'ayant droit de son épouse exploitante agricole. Le 13 juillet 2020, Monsieur [W] [E] a émis le souhait auprès de l'organisme suisse de sécurité sociale de résilier son affiliation. Il lui était répondu qu'il lui appartenait de justifier du document « Choix du système d'Assurance Maladie applicable » et donc d'une option, dans son cas pour le système français. Le 31 août 2020, il a ainsi demandé une ouverture de droits à l'assurance maladie du régime français. Or, l'accord sur la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et la Suisse qui est entré en vigueur le 1er juin 2002, tel que complété par le règlement (CE) n°883/2004 applicable dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012 prévoit, au bénéfice des ressortissants suisses titulaires d'une pension ou rente exclusivement du régime suisse et qui résident en France d'un droit d'option s'agissant des prestations en nature de l'assurance maladie. Ce droit d'option doit être exercé impérativement dans les trois mois à compter de la date de l'installation en France ou de la date de la notification de la rente suisse si le ressortissant réside déjà en France. C'est à bon droit, relevant que M. [W] [E] avait fixé sa résidence en France le 1er avril 2018 et n'a opéré son choix de système d'assurance maladie que le 31 août 2020, que le premier juge a retenu que le délai de trois mois à compter de l'installation en France est donc dépassé. Par ailleurs, la CPAM du [Localité 5] a pu justifier après la réouverture des débats ordonnée par la Cour que la notification de droit du 28 janvier 2020 mentionnant une affiliation portait sur la réversion des droits suisses de M. [W] [E] au moyen d'un formulaire E 121 délivré par la Suisse et non pas sur l'affiliation au régime français d'assurance maladie, de sorte qu'aucune contradiction ne peut être mise en évidence avec la notification de refus d'affiliation en date du 16 septembre 2020, en suite de la tardiveté de l'exercice du droit d'option. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [E] de ses demandes. En second lieu, l'appelant reproche à la caisse d'avoir manqué à son obligation de d'information. Toutefois, selon l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En particulier, l'organisme de sécurité sociale n'est pas tenu de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française (2 Civ., 28 novembre 2013, n 12-24.210, Bull. II, n 227). En l'espèce, M. [W] [E] n'allègue ni ne démontre avoir interrogé de quelque façon que ce soit la caisse de sécurité sociale française. Au demeurant, la CPAM du [Localité 5] justifie que l'information dont l'appelant soutient avoir été privé était disponible, en particulier facilement accessible sur le site internet, qui indique notamment : « Vous pouvez exercer votre droit d'option entre l'assurance maladie suisse et l'assurance maladie française dans un délai de 3 mois à compter de votre prise d'emploi en Suisse ou de votre domiciliation en France. Passé ce délai, vous êtes obligatoirement affilié auprès de l'assurance maladie suisse ». Compte tenu de ces éléments, le jugement sera également confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute de la caisse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; Dit que M. [W] [E] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO19/12/2024 ARRÊT N° 343/24 N° RG 22/03799 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCC7 NP/RL Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00114) L.[O] [W] [E] C/ Caisse CPAM DU [Localité 5] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [W] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant non représenté à l'audience INTIMEE CPAM DU [Localité 5] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [F] [N] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [W] [E] est de nationalité suisse. Il bénéficie depuis le 1er juillet 2009 d'une pension vieillesse suisse. Le 1er avril 2018, il a transféré sa résidence en France, à [Localité 3], dans le [Localité 5]. Le 31 août 2020, il a demandé une ouverture de droits à l'assurance maladie régime français. Le 16 septembre 2020, la CPAM du [Localité 5] a notifié à M. [W] [E] le rejet de sa demande au motif que, pensionné suisse, il n'avait pas opté pour le système d'assurance maladie français dans le délai de trois mois suivant le transfert de sa résidence de Suisse en France. Le 28 septembre 2020, M. [W] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision susvisée. Le 25 juin 2021, la commission a confirmé la décision de la caisse du 16 septembre 2020 et a rappelé à M. [W] [E] que son droit d'option entre le système suisse et le système français ne lui était ouvert que du 1er avril 2018 au 2 juillet 2018 et qu'il ne l'avait exercé que le 31 août 2020, ce qu'il justifiait qu'il restait affilié au régime suisse. Le 16 août 2021, M. [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch afin de contester la décision de la commission. Par jugement en date du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a : Déclaré recevable le recours formulé par M. [W] [E], Débouté M. [W] [E] de ses demandes, Confirmé la décision rendue par la caisse le 25 juin 2021, Condamné M. [W] [E] aux dépens. M. [W] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 octobre 2022. A l'audience, M. [W] [E] a soutenu que la caisse lui a notifié qu'il était affilié à l'assurance maladie le 28 janvier 2020 mais qu'elle a refusé de signer le formulaire de choix du système d'assurance maladie lui permettant de résilier son assurance maladie en suisse. Il a estimé que la caisse ne donnait aucune explication sur l'apparente contradiction entre la notification de droits produite par M. [W] [E] mentionnant une affiliation de ce dernier au régime de sécurité sociale français pour une période d'un an et le rejet de demande d'affiliation notifié le 16 septembre 2020. Par un arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats et a : enjoint la caisse de donner toute explication sur l'apparente contradiction entre la notification de droits produite aux débats en date du 28 janvier 2020 et le rejet de la demande d'affiliation du 16 septembre 2020, demandé à la caisse de préciser si M. [W] [E] est affilié au régime d'assurance maladie française à la date des débats, renvoyé l'affaire à l'audience du 17 octobre 2024. M. [W] [E] demande désormais à la cour de dire que la CPAM : ne peut retenir et considérer le formulaire E121 qui ne permet pas d'exercer l'option du choix du système, d'où son invalidité au vu des accords bilatéraux, le prive de son droit de résilier son assurance maladie en Suisse, le prive de son droit de bénéficier du système de santé français selon les demandes qu'il a formulées, au même titre que les autres habitants en France aussi bien migrants européens et non européens. En outre, il demande à la cour de sommer la CPAM de lui retourner le formulaire. La CPAM du [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que M. [W] [E] est hors délai pour exercer son droit d'option et ne peut que rester affilié au régime suisse. S'agissant de la contradiction entre le courrier du 28 janvier 2020 et celui du 16 septembre 2020, la caisse indique que M. [W] [E] a sollicité la réversion de ses droits suisses au moyen d'un formulaire E 121 délivré par la suisse du fait de la perception de sa pension de retraite suisse. Elle considère qu'il faut distinguer les droits qui en l'occurrence son suisses de la couverture sociale en France qui en découle. Elle précise que ce ne sont que les droits acquis en Suisse via le paiement d'une cotisation Suisse a priori plus élevée que la même cotisation française. De ce fait, et selon elle, il est normal que M. [W] [E] puisse exciper d'une attestation de droit française à la sécurité sociale, mais en réalité les droits sont suisses. En outre, elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation générale d'information étant donné qu'il n'y a eu aucune demande spécifique de la part de M. [W] [E] envers la caisse. MOTIFS M. [W] [E] estime en premier lieu pouvoir bénéficier du régime de sécurité sociale français, compte tenu de sa résidence sur le territoire national. L'analyse de ses droits nécessite d'examiner la chronologie suivante. Monsieur [W] [E] est né le 3 juin 1943 à [Localité 2] au Maroc et est de nationalité Suisse. Jusqu'en 2018, il résidait hors CEE en Suisse et est titulaire d'une pension vieillesse Suisse depuis le 1er juillet 2009, et assuré social au régime Suisse. Le 1er avril 2018, il a transféré sa résidence en France à [Localité 3] dans le ressort de la CPAM du [Localité 5]. Dans un premier temps, il a choisi une couverture sociale à la [6] en qualité d'ayant droit de son épouse exploitante agricole. Le 13 juillet 2020, Monsieur [W] [E] a émis le souhait auprès de l'organisme suisse de sécurité sociale de résilier son affiliation. Il lui était répondu qu'il lui appartenait de justifier du document « Choix du système d'Assurance Maladie applicable » et donc d'une option, dans son cas pour le système français. Le 31 août 2020, il a ainsi demandé une ouverture de droits à l'assurance maladie du régime français. Or, l'accord sur la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et la Suisse qui est entré en vigueur le 1er juin 2002, tel que complété par le règlement (CE) n°883/2004 applicable dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012 prévoit, au bénéfice des ressortissants suisses titulaires d'une pension ou rente exclusivement du régime suisse et qui résident en France d'un droit d'option s'agissant des prestations en nature de l'assurance maladie. Ce droit d'option doit être exercé impérativement dans les trois mois à compter de la date de l'installation en France ou de la date de la notification de la rente suisse si le ressortissant réside déjà en France. C'est à bon droit, relevant que M. [W] [E] avait fixé sa résidence en France le 1er avril 2018 et n'a opéré son choix de système d'assurance maladie que le 31 août 2020, que le premier juge a retenu que le délai de trois mois à compter de l'installation en France est donc dépassé. Par ailleurs, la CPAM du [Localité 5] a pu justifier après la réouverture des débats ordonnée par la Cour que la notification de droit du 28 janvier 2020 mentionnant une affiliation portait sur la réversion des droits suisses de M. [W] [E] au moyen d'un formulaire E 121 délivré par la Suisse et non pas sur l'affiliation au régime français d'assurance maladie, de sorte qu'aucune contradiction ne peut être mise en évidence avec la notification de refus d'affiliation en date du 16 septembre 2020, en suite de la tardiveté de l'exercice du droit d'option. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [E] de ses demandes. En second lieu, l'appelant reproche à la caisse d'avoir manqué à son obligation de d'information. Toutefois, selon l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En particulier, l'organisme de sécurité sociale n'est pas tenu de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française (2 Civ., 28 novembre 2013, n 12-24.210, Bull. II, n 227). En l'espèce, M. [W] [E] n'allègue ni ne démontre avoir interrogé de quelque façon que ce soit la caisse de sécurité sociale française. Au demeurant, la CPAM du [Localité 5] justifie que l'information dont l'appelant soutient avoir été privé était disponible, en particulier facilement accessible sur le site internet, qui indique notamment : « Vous pouvez exercer votre droit d'option entre l'assurance maladie suisse et l'assurance maladie française dans un délai de 3 mois à compter de votre prise d'emploi en Suisse ou de votre domiciliation en France. Passé ce délai, vous êtes obligatoirement affilié auprès de l'assurance maladie suisse ». Compte tenu de ces éléments, le jugement sera également confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute de la caisse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; Dit que M. [W] [E] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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