Tribunal Administratif de Lille, 03 octobre 2023. 2205297
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2205297
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Grimaldi et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 12 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arras lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 3 832,92 euros, à parfaire, en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts légaux ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à procéder à la régularisation du calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire ;
4°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à procéder à l'intégration de la nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de sa retraite ;
5°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Arras de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2022 et 12 septembre 2023, le centre hospitalier d'Arras, représenté par Me Cadoux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras le versement à Mme A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Arras versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Arras.
Fait à Lille, le 3 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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