Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.160
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1072 F-D
Recours n° J 19-60.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme V...X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X...a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Arts-culture-communication et médias, sous-rubrique Ecritures, spécialité documents et écritures ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que Mme X...ne justifie ni d'une reconnaissance par l'ensemble de la profession au niveau national ni d‘une notoriété reconnue par ses pairs, que, dès lors l'intéressée n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale, que sa demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5° du décret n°1463-2004 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X... fait valoir que ses pairs ont reconnu sa compétence professionnelle et son implication dans l'exercice de son activité d'expert dès lors qu'elle est membre de la compagnie nationale des experts en écritures depuis 2008, secrétaire générale depuis 2013 et qu'elle en a été élue présidente en 2018, qu'elle ajoute être secrétaire générale de la compagnie des experts de justice en criminalistique et précise exercer son activité sur plusieurs ressorts de juridictions et avoir fait de nombreuses expertises ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, a décidé de ne pas inscrire Mme X...sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.
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