Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
---------
[Adresse 13]
[Localité 10]
---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 20/05116 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K4BB
-------------
[R] [Y] épouse [S]
C/
[O] [F] [K] [S]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me GIZARD
CE + CCC Me JALLET LAFORGE
CCC dossier
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[R] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par
Me Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES
- 279
ET :
[O] [F] [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES
- 265
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier de l'état civil de la commune du [Localité 12],(LOIRE-ATLANTIQUE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés :
- [I] [S], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 14] (44),
- [C] [S], née le [Date naissance 5] 2001 [Localité 14] (44),
- [X] [S], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] (44).
Le 19 novembre 2020, Madame [R] [Y] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
À l'audience de conciliation du 14 octobre 2021, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 28 octobre 2021, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [O] [S] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que cette jouissance donne lieu à créance au profit de l'indivision post-communautaire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- attribué la jouissance des deux véhicules Dacia à l'époux et la jouissance du véhicule Peugeot à l'épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
- dit que Monsieur [O] [S] supportera la charge de l'emprunt immobiliers lié au domicile conjugal ;
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que chacun des époux remboursera la moitié de l'emprunt à la consommation dont les mensualités s'élèvent à 320 euros, à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [X], enfant mineure;
- fixé la résidence de [X] en alternance au domicile de chacun des parents et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires de Noël et d'été : les semaines impaires chez le père, du vendredi 19 heures des semaines paires au vendredi suivant ;
pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :
-la première moitié des petites vacances scolaires de Noël chez la mère les années impaires, la seconde moitié les années paires, et inversement pour le père ;
- du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 11 heures des années paires, chez la mère, et inversement pour le père, les années impaires ;
- la deuxième, troisième et quatrième semaines des vacances d'été chez la mère les années impaires, la cinquième, sixième et septième semaines, les années paires, et inversement pour le père ;
- dit que le parent qui débute sa période d'accueil de l'enfant, aura la charge d'aller le chercher au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance qui, si elle n'est pas connue de l'autre parent, devra être munie d'une pièce d'identité et d'une autorisation écrite du parent qui la mandate pour venir chercher les enfants ;
- dit que les parents partageront par moitié les frais de nourriture, de vêtement, de scolarité, de cantine et de transport scolaire de [X] ;
- dit que les frais d'entretien de l'enfant qui ne sont pas directement liés à la période d'hébergement et qui sont engagés de manière générale (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- dit que [R] [Y] prendra en charge le remboursement du prêt étudiant de [C] ;
- réservé les dépens.
Par acte du 02 mars 2023, remis au greffe le 09 mars 2023, Madame [R] [Y] a fait assigner Monsieur [O] [S] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [R] [Y] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- ordonner transcription de la décision à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux ;
- donner acte à Madame [R] [S] de sa proposition du règlement des intérêts pécuniaires ;
- donner acte a Madame [R] [S] de ce qu'elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- dire qu'il n’y a pas lieu à la fixation d'une prestation compensatoire ;
- fixer une autorité parentale conjointe sur l’enfant mineure ;
- fixer une résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents :
- les semaines impaires chez le père, du vendredi 19 heures des semaines paires au vendredi suivant ;
-pour les vacances scolaires de Noël et d'été la première moitié des petites vacances scolaires de Noël chez la mère les années impaires, la seconde moitié les années paires, et inversement pour le père ;
-du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 11 heures des années paires, chez la mère, et inversement pour le père, les années impaires ;
-la deuxième, troisième et quatrième semaines des vacances d'été chez la mère les années impaires, la cinquième, sixième et septième semaines, les années paires, et inversement pour le père ;
- dire que le parent qui débute sa période d’accueil de l’enfant aura la charge d’aller le chercher au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
- dire que pour la première période des vacances et sauf meilleur accord des parents le départ de l’enfant sera prévu à la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour a 18h00 le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitie des vacances se décomptant à partir du premier jour, et en cas d’impossibilité de parvenir une répartition égalitaire du même nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
- dire que les parents partageront par moitie les frais de nourriture, de vêtements de scolarité, de cantine et de transports scolaires de [X] ;
- dire que les frais d’entretien de l’enfant qui ne sont pas directement lies à la période d’hébergement et qui sont engages de maniéré générale seront partages par moitie entre les parents sous réserve qu’ils aient été engages d’un commun accord ;
- dire que Madame [R] [Y] prendra en charge le remboursement du prêt étudiant de [C].
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 29 novembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [O] [S] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- ordonner transcription de la décision à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux ;
- donner acte à Monsieur [O] [S] de sa proposition du règlement des intérêts pécuniaires ;
- donner acte que Madame [R] [Y] ne souhaite pas être autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- fixer une autorité parentale conjointe sur l’enfant mineure ;
- fixer la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents : -les semaines impaires chez le père, du vendredi 19 heures des semaines paires au vendredi suivant ;
- pour les vacances scolaires de Noël et d'été la première moitié des petites vacances scolaires de Noël chez la mère les années impaires, la seconde moitié les années paires, et inversement pour le père ;
- du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 11 heures des années paires, chez la mère, et inversement pour le père, les années impaires ;
- la deuxième, troisième et quatrième semaines des vacances d'été chez la mère les années impaires, la cinquième, sixième et septième semaines, les années paires, et inversement pour le père ;
- dire que le parent qui débute sa période d'accueil de l'enfant aura la charge d'aller le chercher au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
- dire que pour la première période des vacances et sauf meilleur accord des parents le départ de l'enfant sera prévu à la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18h00 le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du premier jour, et en cas d'impossibilité de parvenir une répartition égalitaire du même nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires.
L'enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendu et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 28 octobre 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [R] [Y], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (Loire Atlantique ),
et de
Monsieur [O], [F], [K] [S], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Loire Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995, devant l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
- hors vacances scolaires de Noël et d'été : les semaines impaires chez le père, du vendredi 19 heures des semaines paires au vendredi suivant ;
- pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :
- la première moitié des petites vacances scolaires de Noël chez la mère les années impaires, la seconde moitié les années paires, et inversement pour le père ;
- du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 11 heures des années paires, chez la mère, et inversement pour le père, les années impaires ;
- la deuxième, troisième et quatrième semaines des vacances d'été chez la mère les années impaires, la cinquième, sixième et septième semaines, les années paires, et inversement pour le père ;
DIT que le parent qui débute sa période d'accueil de l'enfant, aura la charge d'aller le chercher au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance qui, si elle n'est pas connue de l'autre parent, devra être munie d'une pièce d'identité et d'une autorisation écrite du parent qui la mandate pour venir chercher les enfants ;
DIT que pour la première période des vacances, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l'enfant sera prévu à la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d'impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais de nourriture, de vêtement, de scolarité, de cantine et de transport scolaire de [X] ;
DIT que les frais d'entretien de l'enfant qui ne sont pas directement liés à la période d'hébergement et qui sont engagés de manière générale (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DIT que [R] [Y] prendra en charge le remboursement du prêt étudiant de [C] ;
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES