Cour de cassation, 28 juin 1994. 94-82.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.071
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jerry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 24 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences volontaires avec arme en état de récidive légale, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 144 et 145 du même Code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de mise en détention provisoire ne comportant ni rappel des faits reprochés au mis en examen, ni rappel des textes fondement de la poursuite, ni mention des réquisitions du Parquet, ni motifs concrets relatifs aux faits de l'espèce ;
" alors, d'une part, que toute décision judiciaire doit se suffire à elle-même, y compris une décision de placement en détention provisoire ; que faute pour une telle ordonnance de rappeler, d'une façon quelconque, les faits reprochés au mis en examen, le fondement de la poursuite et les textes applicables, l'ordonnance ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en confirmant une ordonnance dépourvue de toute mention susceptible de déterminer l'objet de la poursuite, et les faits reprochés à l'intéressé, de toute référence à l'accusation, et en considérant qu'il pouvait être suppléé à cette carence par des éléments extérieurs tirés du dossier, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, qu'une mise en détention doit être motivée par des éléments concrets, et non pas par de simples références abstraites aux conditions légales de l'emprisonnement ; qu'en l'état de la motivation se bornant à faire allusion à un possible état de récidive, et à un " trouble grave à l'ordre public ", l'ordonnance ne répondait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et qu'elle devait donc être annulée " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jerry X... a été mis en examen le 16 mars 1994 pour violences volontaires avec arme en état de récidive légale n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ; que pour ces faits il a été placé en détention provisoire ;
Attendu que pour écarter les prétentions du mémoire qui lui demandait, d'une part, de constater l'irrégularité du titre de détention de X..., en l'absence de référence aux faits qui lui étaient reprochés ainsi que du visa des textes légaux et du réquisitoire introductif du procureur de la République, d'autre part, de constater la nullité de l'ordonnance de mise en détention pour insuffisance de motifs et de prescrire la mise en liberté de l'intéressé, la chambre d'accusation relève que le mandat de dépôt délivré le 16 mars 1994 contre X... porte ces mentions et qu'il n'importe que l'ordonnance de mise en détention n'y fasse pas référence ;
Qu'elle énonce ensuite, après avoir rappelé les faits et circonstances de la cause, que l'ordonnance de placement en détention provisoire est suffisamment justifiée par référence aux éléments de l'espèce et qu'elle est régulière ; qu'il existe à l'encontre de l'intéressé des charges précises et concordantes et qu'en raison de ses condamnations antérieures, la détention de X... est indispensable pour mettre un terme à un comportement particulièrement dangereux pour autrui ; qu'elle en déduit que ces circonstances particulières tirées des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire est justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que les prescriptions de l'article 123, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne concernent que le mandat de dépôt, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, par suite de l'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'intéressé contre cette ordonnance, la chambre d'accusation avait le devoir d'examiner le bien-fondé du maintien en détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin par des motifs propres venant au soutien de la décision entreprise ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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