Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-18.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.501
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Union mutualiste des réalisations médicales de Béziers, venant aux droits de l'Union des mutuelles de l'arrondissement de Béziers, dont le siège est ...,
2°/ la Clinique chirurgicale mutualiste, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l'Union mutualiste des réalisations médicales de Béziers et de la Clinique chirurgicale mutualiste, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., médecin gynécologue, a exercé son activité professionnelle à la Clinique chirurgicale mutualiste de Béziers, depuis 1979, en vertu d'un contrat verbal à durée indéterminée;
que celle-ci ayant mis fin à son activité, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts;
que le tribunal de grande instance de Béziers a, avant-dire droit, sur la résiliation du contrat et ses conséquences, invité M. X... à produire le contrat-type du conseil de l'Ordre des médecins afin de déterminer la durée de préavis applicable;
que l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1996) a condamné l'Union mutualiste des réalisations médicales de Béziers, substituée à la Clinique, à verser à M. X... la somme de 303 450 francs à titre d'indemnité de préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union mutualiste reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur l'indemnité de préavis, par voie d'évocation, en se bornant à énoncer qu'elle était en possession de tous les éléments utiles propres à trancher ce point litigieux, sans mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se proposait d'évoquer, de sorte qu'elle aurait violé les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'Union mutualiste avait conclu au fond en cause d'appel sur la durée du préavis, après production du contrat-type du Conseil national de l'Ordre des médecins;
qu'ainsi, l'affaire étant en état de recevoir une solution définitive, la cour d'appel pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, user de son droit d'évocation;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'une part, de s'être borné à relever que le praticien pouvait se prévaloir d'un préavis de dix-huit mois conformément aux recommandations communes adoptées en 1994 qui n'ont fait que consacrer des usages et qui, en l'absence de convention écrite, doivent, sur ce point particulier, être considérées comme ayant une valeur supplétive, sans rechercher s'il avait été de la commune intention des parties d'adopter expressément l'usage dont elle relevait l'existence, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134, 1135, 1159 et 1160 du Code civil;
et, d'autre part, d'avoir, malgré le silence des parties sur ce point, décidé cependant qu'il y avait lieu à fixation d'un délai de préavis de dix-huit mois, dès lors qu'il était raisonnable et répondait aux légitimes intérêts du médecin en raison de son importante ancienneté au sein de l'établissement de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'état des conclusions de l'Union mutualiste qui énonçaient qu'"à défaut de stipulation expresse et d'usage démontré, il convenait de s'en remettre à l'appréciation des juges", celle-ci ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir fait application des recommandations communes adoptées en 1994 dont elle a relevé que le délai de préavis qu'elles prévoyaient était, en toute hypothèse, raisonnable et répondait aux légitimes intérêts du praticien en raison de son importante ancienneté au sein de l'établissement en cause;
qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union mutualiste des réalisations médicales de Béziers et la Clinique chirurgicale mutualiste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union mutualiste des réalisations médicales de Béziers et de la Clinique chirurgicale mutualiste et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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