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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-85.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.452

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 17 septembre 1992, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y a pas lieu d'informer du chef d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage ; "aux motifs que les époux Z... ont produit devant le conseil de prud'hommes deux attestations rédigées par Andrzej X..., aux termes desquelles celui-ci certifiait que M. Z... travaillait en permanence sur la propriété de Jacques Y... alors que son épouse y travaillait à mi-temps, que le travail était bien fait, que Mme Z... faisait le ménage, le repassage et le lavage et l'aidait à la cuisine lorsqu'il y avait des invités ; qu'il précisait que le comportement de Jacques Y... à l'égard de son personnel était agressif et qu'il n'était jamais satisfait du travail ; que sont exclues du champ d'application de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal les appréciations subjectives, qui, comme en l'espèce, portent sur la qualité du travail de l'employée et le caractère de l'employeur ; que seules seraient susuceptibles de constituer des attestations de faits matériellement inexacts les affirmations de X... selon lesquelles Jean Z... travaillait à temps complet et son épouse à mi-temps et ce durant les séjours du témoin à Paimpont ; que si la partie civile a pu produire des attestations de personnes ayant séjourné dans sa résidence pendant l'été 1989 faisant état des insuffisances du travail des époux Z... et notamment de la femme, ainsi que la présence limitée de cette dernière, en temps de travail, l'inexactitude des faits rapportés par le témoin X... ne s'en trouve pas pour autant établie en l'absence de tout document écrit sérieux permettant, sous forme de relevés, de vérifier les horaires exacts de Mme Z... (arrêt p. 2 et 3) ; "alors que les attestations de M. X... comportaient des affirmations à caractère objectif sur les différentes tâches prétendument effectuées par les époux Z... ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au seul motif que l'inexactitude des affirmations de l'intéressé selon lesquelles M. Z... travaillait à temps complet et son épouse à mi-temps n'était pas établie, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la partie civile, si les attestations ne faisaient pas mensongèrement état de différents travaux qu'auraient effectués les époux Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs de fait ou de droit pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise àdiscuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, conseillers de la chambre, Mme Batut conseilller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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