Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-82.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.708
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvette, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 1987, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de faux en écriture publique, a confirmé, en se fondant sur la prescription de l'action publique, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt a retenu une exception mettant fin à l'action publique ; Que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet les juges, après avoir estimé que les faits, dénoncés sous la qualification de faux en écriture publique, ne pouvaient être constitutifs que des délits de falsification d'attestation ou de certificat originairement sincère et d'usage d'attestation falsifiée, ont relevé que la plainte avec constitution de partie civile avait été portée plus de trois ans après la commission desdits faits, et que l'action publique se trouvait éteinte par la prescription ; Attendu que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Au fond :
Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen de droit et n'invoque la violation d'aucun texte de loi ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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