Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-18.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.053
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y...,
2°/ Mme Josette A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Georges X...,
2°/ de Mme Lolita Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., Le Bois Fleuri, 06410 Biot, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1995) que les époux X..., qui exploitaient un fonds de commerce de location de chaises, cabines, parasols et de débit de boissons sur la plage de Juan-les-Pins, ont conclu avec les époux Y..., d'une part, le 28 juin 1991, un contrat de location-gérance d'une durée de deux ans à compter du 1er juillet 1991, renouvelable par tacite reconduction, d'autre part, le 9 juillet 1991, une promesse synallagmatique de vente pour le prix de 2 800 000 francs, porté par contre-lettre à 3 200 000 francs, sous diverses conditions suspensives stipulées au profit des acquéreurs;
que les époux Y... ont assigné les époux X... pour faire constater la défaillance des conditions suspensives et obtenir l'annulation du contrat de gérance libre ainsi que le remboursement des sommes versées;
que, le 22 mars 1993, les bailleurs ont dénoncé le contrat de location-gérance pour le 30 juin suivant ;
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le contrat de location-gérance avait pris fin et qu'ils occupaient les installations des époux X... sans droit ni titre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils occupaient régulièrement les lieux en vertu des titres constitués par les arrêtés municipaux successifs leur octroyant un sous-traité d'exploitation du lot n 29 correspondant à la portion de plage sur laquelle se trouvait le fonds de commerce (violation de l'article 1134 du Code civil);
alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis;
que les époux X..., dans leurs écritures d'appel, avaient uniquement demandé aux juges du second degré de dire que les époux Y... occupaient les lieux sans droit ni titre -ce qui était erroné, ceux-ci ayant obtenu un titre d'occupation des lieux de l'autorité concédante, la commune d'Antibes- et n'avaient pas sollicité de ces juges de dire que les époux Y... occupaient les installations sans droit ni titre -ce qui était distinct de l'occupation des lieux pour se référer éventuellement aux biens mobiliers attachés au fonds de commerce-, en sorte qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile);
et alors, enfin, qu'en toute hypothèse les installations immobilières, par nature ou par destination, édifiées par les époux X... ne pouvaient être comprises dans le fonds de commerce pour être incorporées, par l'effet de la règle d'accession, au domaine, en sorte que les juges du second degré ne pouvaient statuer ainsi sans distinguer les installations immobilières occupées en vertu d'un titre par les époux Y... des installations mobilières (manque de base légale au regard des articles 555 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les bailleurs avaient régulièrement dénoncé le contrat de location-gérance, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, au demeurant inopérante, a pu décider qu'à partir du 1er juillet 1993, les époux Y..., nonobstant l'agrément dont ils pouvaient bénéficier de la part de la commune, n'avaient plus aucun droit d'exploiter les installations commerciales des époux X...;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Y... font aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de nullité du contrat de location-gérance du 28 juin 1991 alors, selon le pourvoi, que les juges du second degré, qui ont relevé que, selon la convention des parties, les loyers payés par les époux Y... s'imputeront sur le prix de vente du fonds et que la promesse de vente dudit fonds était caduque, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations selon lesquelles le contrat de location-gérance était indissociablement lié, en sorte que la caducité de la promesse affectait la validité du contrat de location-gérance (violation de l'article 1218 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de location-gérance avait été conclu avant la promesse de vente du fonds, la cour d'appel a pu retenir que, si les parties avaient convenu que l'ensemble des loyers payés s'imputerait sur le prix de vente, cette circonstance était insuffisante à établir que les deux contrats étaient indissociablement liés, les époux Y... ne pouvant, en outre, prétendre au remboursement des loyers payés au titre d'un contrat de gérance libre en vertu duquel ils ont exploité régulièrement le fonds pendant deux ans;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir seulement condamné les époux X... à payer aux époux Y... une somme de 830 112,50 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux Y..., dans leurs écritures d'appel, faisaient valoir qu'ils avaient versé, au titre de la promesse de vente et en tant qu'acomptes en espèces, la somme de 100 000 francs et par plusieurs chèques, celle de 700 000 francs, indépendamment du supplément de prix occulte d'un montant de 400 000 francs remis en espèces;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner les époux X... à payer aux époux Y... divers acomptes sur le prix de vente pour un montant total seulement fixé à 400 000 francs (manque de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil);
et alors, d'autre part, que les époux X..., dans leurs conclusions d'appel, avaient uniquement fait valoir que "les frais" inhérents au cautionnement incombaient naturellement aux époux Y... sans prétendre, fût-ce subsidiairement, que les intérêts n'étaient dus que pour ceux versés au cours de la période de location-gérance, en sorte qu'en statuant ainsi, les juges de second degré ont méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, les sommes réclamées par les époux Y... dans les conclusions invoquées incluaient celle de 400 000 francs versée à titre de supplément de prix occulte, dont la cour d'appel, du reste, a constaté qu'elle avait été payée par chèques ;
Attendu, d'autre part, que les époux X... s'étaient opposés à la demande formée par les époux Y..., en sus des acomptes, au titre des "frais" dont ils avaient dû s'acquitter auprès d'un créancier pour éviter la vente du mobilier et du matériel, en faisant valoir qu'il était normal que les époux Y... en conservent la charge puisqu'ils exploitaient le fonds en fraude de leurs droits ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en chacune de ses deux branches ;
Et sur le cinquième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux Y... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux X... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux X... ont demandé uniquement réparation d'un préjudice moral et matériel chiffré à 500 000 francs, tiré de ce que les époux Y... ne seraient refusés à "réitérer" la vente et d'un préjudice moral chiffré à 100 000 francs et n'avaient pas sollicité une quelconque réparation fondé sur la non-restitution du matériel et du mobilier, en sorte qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile);
alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a énoncé que les époux Y... avaient engagé leur responsabilité en demandant aux juges de dire qu'ils ne seraient tenus de restituer le matériel qu'après paiement intégral des sommes réclamées aux époux X... sans dire en quoi aurait consisté la faute et le lien de causalité avec un préjudice chiffré à 150 000 francs (violation de l'article 1382 du Code civil);
alors, en outre, que le créancier rétenteur a le droit de refuser de se dessaisir des objets détenus jusqu'à complet paiement du prix;
qu'ainsi, les époux Y... n'ont pu engager leur responsabilité en demandant aux juges de fond de dire qu'ils ne seraient tenus de restituer le matériel qu'après restitution des acomptes par eux versés aux époux X... (violation des principes relatifs au droit de rétention et de l'article 1382 du Code civil);
et alors, enfin, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu réparer un préjudice autre que celui fondé sur la non-restitution du mobilier et celui résultant de la perte du chiffre d'affaires dont elle a considéré qu'il n'était pas causal, il appartenait aux juges du fond de dire en quoi consistait le préjudice chiffré à 150 000 francs (manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil) ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, les époux X..., dans leurs écritures signifiées le 14 mars 1995, avaient demandé la condamnation de leurs adversaires au paiement d'une somme de 2 800 000 francs "à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice financier subi", outre celle de 100 000 francs au titre du préjudice moral ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt précise que les époux Y... se sont maintenus dans les installations des époux X... sans aucun droit, que, ce faisant, ils ont engagé leur responsabilité à l'égard de ces derniers et que la cour d'appel trouve dans les pièces du dossier, et notamment dans le contrat de gérance libre où l'ensemble des installations et du matériel a été contradictoirement évalué à un peu moins de 400 000 francs, les éléments permettant de fixer à la somme de 150 000 francs le montant des dommages-intérêts devant revenir aux époux X..., toutes causes de préjudice confondues;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il ressort que les juges du fond ont entendu indemniser les époux X..., à la fois, de leur préjudice moral et de la privation de la jouissance de leurs biens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, qui manque en fait en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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