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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 87-19.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.753

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 523-1-3 et R. 523-1, R. 523-2 et R. 523-3 de la Sécurité sociale ; Attendu que M. X..., père de quatre enfants dont la garde lui a été confiée par jugement de divorce, sans qu'une contribution ait été mise à la charge de la mère, a bénéficié de l'allocation d'orphelin à laquelle s'est substituée, à compter du 1er juin 1985, l'allocation de soutien familial, que le juge aux affaires matrimoniales l'a débouté de la demande qu'il avait formée afin d'obtenir que soit fixée la contribution de son ex-femme à l'entretien des deux enfants vivant encore avec lui ; que, pour décider que M. X... avait droit au maintien de l'allocation de soutien familial, la cour d'appel a retenu essentiellement que, la mère des enfants ne justifiant d'aucune raison particulière la mettant hors d'état de contribuer à l'entretien de ses enfants, il en résultait la preuve qu'elle s'était soustraite volontairement à son obligation d'entretien ; Qu'en statuant ainsi, alors que celui des parents qui a la garde de ses enfants mineurs n'a droit à l'allocation de soutien familial qu'à la condition de faire la preuve que l'autre parent est soit hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, soit que, disposant de ressources suffisantes, il s'est volontairement soustrait à l'obligation de paiement de pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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