Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-45.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.362

Date de décision :

10 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme PAD Pneux et Services, dont lesiègesocial est à Illkirch Graffrenstaden (Bas-Rhin), ..., zone industrielle sud, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Metz (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme PAD Pneus et Services, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 1988), que la société PAD Pneus et Services a licencié, le 3 avril 1982, M. X... pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé la décision d'autorisation comme ayant été prise par un fonctionnaire incompétent ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 321-9 du Code du travail, alors applicable, que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme ci-dessus, cependant que la censure de la décision administrative d'autorisation, pour incompétence territoriale de l'autorité administrative qui l'avait délivrée n'impliquait pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer une condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé l'article L. 321-9 du Code du travail, applicable en l'espèce ; alors, en deuxième lieu, que l'existence de la cause réelle et sérieuse invoquée par l'employeur s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les motifs par lesquels la cour d'appel se réfère à la situation subsistant huit mois après la date du licenciement, ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges du fond ont apprécié la réalité et le sérieux de la cause économique invoquée par l'employeur, à la date du licenciement ; alors, enfin, que pour justifier le licenciement, l'employeur soutenait également que le salarié réalisait un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'il avait assuré pouvoir réaliser, lorsqu'il avait été engagé ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de décision administrative, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché si le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé, elle a pu, après avoir constaté qu'aucun autre motif n'avait été invoqué par l'employeur au moment du licenciement, décider que le congédiement de ce salarié n'était pas justifié par une cause économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme PAD Pneux et Services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz