Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° B 16-60.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme,
2°/ à la société Sopra Steria infrastructures et sécurity services, Sopra Steria 12S,
ayant toutes deux leur siège est PAE des Glaisins, [...] , [...] ,
3°/ à la société Beamap, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Sopra Banking Software, société anonyme,
5°/ à la société Axway Software, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège est PAE des Glaisins, [...] , [...] ,
6°/ à M. Mhamed Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat des sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria infrastructures et sécurity services-Sopra Steria 12S, de la société Beamap, Sopra Banking Software Axway Software ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
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