Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-18.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.256
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (1ère chambre), au profit de M. Y... Ballant, demeurant avenue Raymond Vergès, Presqu'île, Le Port (La Réunion), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion, les conclusions de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a confié à la société SLD le transport de son déménagement, de Vitry-sur-Seine à La Réunion ; que le conteneur, dans lequel avaient été placés ses cent quinze colis, a été chargé sur le navire Diégo, qui est arrivé à la Pointe des galets le 11 janvier 1987 ; que le déchargement s'est effectué le 16 ; qu'après ouverture du conteneur, les cent quinze colis ont été entreposés dans les magasins de la Somacom, acconier, du 6 février au 15 avril 1987, date à laquelle ils ont été transférés dans le local mis à la disposition du service des Douanes par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (la chambre de commerce) ;
que, le 13 mai 1987, M. X... a fait dresser un constat d'avaries ; que le commissaire a constaté que les colis avaient été arrimés sans soin, que beaucoup d'entre eux étaient affaissés voire écrasés, et que certains avaient été rongés par les rats ; qu'il a évalué les dégâts à 35 256 francs ; que l'arrêt attaqué a condamné la chambre de commerce, in solidum avec la société SLD, à payer à M. X... la somme de 71 562 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la chambre de commerce fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que s'il appartient au dépositaire de rapporter la preuve que les détériorations subies par les marchandises ne sont pas imputables à sa faute, c'est au déposant de démontrer que ces marchandises ne se trouvent plus dans le même état qu'au jour de leur remise ; qu'en déduisant que les colis de M. X... étaient "réputés être en bon état" à la date de leur livraison, du seul fait que le préposé du dépositaire n'avait pas mentionné qu'ils étaient détériorés, alors que c'était au déposant d'établir que ces colis se trouvaient en parfait état lors de leur entrée en entrepôt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune réserve ne figurait sur le récépissé de dépôt des cent quinze colis délivré à M. X..., c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt attaqué a énoncé que la chambre de commerce était présumée les avoir reçus en bon état ;
Mais sur les deuxième et troisième branches du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en omettant de répondre, d'une part, aux conclusions selon lesquelles l'article 21 du cahier des charges de la chambre de commerce exonérait l'établissement public de toute responsabilité en cas de détérioration des marchandises confiées en dépôt, et d'autre part, aux conclusions selon lesquelles la chambre de commerce n'effectuait jamais de manipulation de marchandises, de telle sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour mauvais arrimage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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