Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.219
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dietmar G., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Mireille V., épouse G., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Vuitton, avocat de M. G., de Me Roger, avocat de Mme V., épouse G., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 octobre 1992), d'avoir déclaré inopposable en France le jugement de divorce rendu le 12 avril 1988 par le juge du Comté de Washue, Névada (Etats-Unis), alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles "il justifiait de sa résidence aux Etats-Unis où était le centre des intérêts de la famille, élément propre à justifier la compétence de la juridiction américaine", et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'attitude de Mme G., lors de la procédure d'homologation en RFA du jugement américain, ne constituait pas en elle-même un commencement de preuve de l'acquiescement par elle au prononcé du divorce ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a retenu que la compétence des juridictions françaises, fondée sur la nationalité française de l'épouse défenderesse, était exclusive de celle du juge du Névada de sorte qu'elle n'avait pas à répondre à des conclusions qui, à les supposer correspondant à ce qui est exposé au moyen, étaient inopérantes ; qu'ainsi le moyen, qui dans sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. G. reproche encore à cet arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse la somme de 5 000 francs en réparation du préjudice moral de celle-ci, sans autres motifs que l'affirmation de la juste appréciation du préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motif adopté des premiers juges, retenu le caractère frauduleux de l'instance engagée aux Etats-Unis ; que le moyen est, donc, dépourvu de pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G., envers Mme V., épouse G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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