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Tribunal Administratif de Paris, 28 août 2023. 2319826

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319826

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de Pôle emploi Ile-de-France a refusé de lui accorder l'aide individuelle à la formation pour suivre une formation d'agent d'escale. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de Pôle emploi Ile-de-France a refusé de lui accorder l'aide individuelle à la formation pour suivre une formation d'agent d'escale. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Il apparaît que le service qui a pris la décision litigieuse est situé à Clichy-sous-Bois (93390) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par conséquent, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Montreuil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A. Fait à Paris, le 28 août 2023 La présidente de section, M.-C. Giraudon 2/3-1

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