Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D'UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°24/00125
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLWA
[U] [O]
[Y] [O]
C/
[C] [R] [G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2024
à :
- Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
- Me Alice KOULBERG, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° RG R 23/00102.
APPELANTS
Monsieur [U] [O], pris en sa qualité d'héritier de feu M. [E] [O] (décédé le 10/05/2022), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [O], prise en sa qualité d'héritière de feu M. [E] [O] (décédé le 10/05/2022), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [C] [R] [G] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice KOULBERG, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [M] a été employée en qualité d'assistante de vie par Monsieur [E] [O], particulier employeur, sans contrat de travail écrit.
Le 9 octobre 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir diverses sommes, en dirigeant sa demande contre les ayants droits de l'employeur décédé.
Par ordonnance du 15 décembre 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de GRASSE a :
- Condamné Madame [Y] [O] et Monsieur [U] [O] à régler à Madame [C] [M] les sommes suivantes :
1 490,29 euros au titre de rappel de salaires
149,02 euros au titre de congés payés afférents
1 944 euros au titre de l'article 37 de la loi de juillet 1991 au profit de Maître KOULBERG
- Dit que les condamnations emporteront intérêts au taux légal
- Prononcé l'exécution provisoire de droit sur salaires et compléments de salaire
- Condamné Madame [Y] [O] et Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l'instance
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraire
Madame [Y] [O] et Monsieur [U] [O] ont interjeté appel de cette décision dont ils demandent l'infirmation.
L'affaire a reçu fixation selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 mai 2024, la partie appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, et statuant à nouveau :
- Juger que le contrat de travail conclu et débutant le 1er août 2021 entre les parties portait sur une durée hebdomadaire de 7h ;
- Juger que l'intégralité des salaires dus par Monsieur [E] [O] à Madame [C] [M] a bien été réglée via des chèques CESU et via des retraits en liquide réalisés directement par Madame [M] avec la carte bancaire de Monsieur [E] [O] ;
- Condamner Madame [C] [M] à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] la somme de 1 500 € pour chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Condamner Madame [C] [M] aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2024, l'intimée demande la confirmation de l'ordonnance et d'ordonner en outre la remise par la partie appelante sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire conformes, de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et avec capitalisation, de condamner Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision et de faire application de l'article 37 de la loi du juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la demande relative au temps de travail
L'article R1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est demandé de juger que le contrat de travail conclu entre les parties portait sur une durée hebdomadaire de 7h.
L'appréciation du temps de travail relève de l'appréciation du juge du fond, actuellement saisi d'une demande de requalification du contrat de travail.
En l'état cette demande se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande de provision sur salaires
Selon l'article R1455-7 du code du travail dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ne fait pas débat que la salariée a été au service de l'employeur durant la période au titre de laquelle Mme [M], réclame ses salaires, soit du mois d'août 2021 au mois d'avril 2022.
Il n'est pas non plus discuté que le salaire était versé pour partie en espèces et pour partie par chèque emploi service universel.
L'employeur produit les bulletins de salaire qui ne prouvent cependant pas le paiement. Il observe, sans portée utile, que la salariée n'a jamais formé de réclamation.
Pour faire échec à la réclamation, la partie appelante détaille dans ses écritures en page 8 les sommes qui ont été selon elle, déjà réglées à Mme [M], en opérant une ventilation entre celles versées en espèces et celles versées en chèque emploi service universel. Elle estime de la sorte ne plus être redevable d'aucun salaire puisque la salariée a été remplie de ses droits.
Elle soutient que la salariée prélevait les sommes lui revenant sur le compte bancaire de son employeur au moyen de la propre carte bancaire de celui-ci, et qu'ensuite les sommes étaient versées sur le compte de sa compagne Mme [P], de même que les chèques emploi service universel.
Les relevés du compte bancaire BOURSORAMA de l'employeur montrant des retraits par CB à intervalle régulier pouvant correspondre aux calculs faits par l'employeur dans ses écritures, ainsi que les attestations de Mesdames [M] et [P], corroborent cette allégation.
Pour accorder une provision sur salaire le juge des référés doit toutefois s'assurer que l'obligation de l'employeur n'est pas sérieusement contestable.
Or, en l'espèce, ni les extraits de compte bancaire de Mme [P], ni ceux de Mme [M] ne sont versés aux débats par Mme [M].
Il en découle que la preuve de l'affectation des sommes prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [O] au paiement du salaire de Mme [M], ne peut être rapportée par l'employeur.
Dans ces conditions, l'employeur fait exactement valoir, sans contradiction pertinente, le caractère sérieusement contestable de son obligation.
L'ordonnance déférée sera infirmée et Mme [M] sera déboutée de sa demande de provision ainsi que de toutes ses demandes qui en découlent.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Succombant dans la présente instance, Mme [M] doit supporter les dépens et il y a lieu de fixer l'indemnité due à Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière de référé,
Infirme l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de GRASSE,
Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [M] aux dépens,
Condamne Mme [M] au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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