Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS7U
S.A. ALBINGIA
c/
S.A.R.L. [R] ARCHITECTURE
S.A.R.L. [W] [L] [D]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01295) suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. ALBINGIA Assureur DO et CNR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 13]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX assisté de Me MICHEL substituant Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. [R] ARCHITECTURE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 10]
S.A.R.L. [W] [L] [D] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 9]
représentées par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Assureur de [R] ARCHITECTURE police n°2511060/S/2 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 11]
non représentée, assignée à personne habilitée
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société ESTEVES ENDUITS DU SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 8] - [Localité 14]
représentée par Me DEVILDER substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège sis [Adresse 16] - [Localité 12]
représentée par Me MANSON substituant Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
La SCI Montesquieu a procédé, en qualité de maître d'ouvrage, à la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant 32 logements et commerces sur la commune de [Localité 9] dénommé Résidence Montesquieu - [Adresse 7] - [Adresse 4] [Localité 9].
L'opération de construction a été réalisée en deux phases, avec l'intervention et la succession de diverses entreprises, la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) étant intervenue le 22 septembre 2006 et la réception des travaux prononcée le 25 novembre 2013.
Pour la réalisation de cette opération, la SCI Résidence Montesquieu a souscrit auprès de la SA Albingia une police dommages-ouvrage, conformément à l'article L.242-1 du code des assurances et une police CNR, conformément à l'article L. 241-2 du code des assurances.
Expliquant que des infiltrations se sont produites au niveau de la terrasse de l'appartement n°105, le syndicat des copropriétaires de la résidence Montesquieu a assigné la SA Albingia en référé en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR ainsi que la société SCRA en charge du lot gros-oeuvre et son assureur la SA Allianz, le cabinet d'études et de maîtrise d'oeuvre CE&MO, la société Nouvelle Revet Isol en charge du lot couverture bardage étanchéité, la société OPMO maître d'oeuvre, la société Saky Limousin en charge du gros oeuvre et la société Renov Construction également chargée d'un lot couverture bardage étanchéité.
La SA Albingia a pour sa part assigné aux fins d'ordonnance commune la SMABTP, assureur de la société Nouvel Revet Isol et la SA Axa France IARD assureur de la société SCRA.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2020, M. [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise sont actuellement en cours.
Plusieurs ordonnances de mises en causes de constructeurs et d'assureurs sont intervenues postérieurement à cette désignation.
Par actes des 2, 5, 6 juin 2023, la SA Albingia a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Enduits du Sud, la SA MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société K Construction, la société MAF, en qualité d'assureur de la Sarl [R] architecture, la Sarl [R] architecture et la Sarl [W] [L] [D] architecte aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise de M. [G].
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté la SA Albingia de sa demande d'extension des opérations d'expertise confiées à M. [G] par ordonnance du 13 juillet 2020 à de nouvelles parties,
- rejeté toute autre demande,
- dit que la SA Albingia conservera à sa charge les frais dem présente procédure sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Par déclaration électronique du 15 janvier 2024, la SA Albingia a relevé appel de la décision. La déclaration d'appel a été signifiée à la MAF par acte du 13 février 2024.
Par ordonnance du 7 février 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024, avec clôture de la procédure au 12 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SA Albingia demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de:
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
- rendre communes à la Sarl [R] architecture, la MAF, l'Eurl [W] [L] [D], la compagnie Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société Enduits du sud, la MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société K Construction les opérations d'expertise de l'expert judiciaire de M. [G] désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux sur la demande du SDC Res Le Montesquieu par ordonnance du 13 juillet 2020 ;
- enjoindre à la Sarl [R] architecture, la MAF, la Sarll [W] [L] [D], la compagnie Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société Enduits du sud, la MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société K construction de produire tous documents relatifs à l'opération litigieuse, et notamment les attestations et polices d'assurances, ainsi que les marchés de travaux correspondant sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner les intimées à verser à la société Albingia, assureur DO, la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 564 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer dans ses entières dispositions l'ordonnance du 27 décembre 2023 qui a débouté la compagnie Albingia de sa demande d'extension d'expertise à l'égard de la compagnie Axa France IARD ;
- juger irrecevable la demande de condamnation à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de tous documents relatifs à l'opération litigieuse, et notamment les attestations et polices d'assurances, présentée à l'encontre de la compagnie Axa France IARD ;
Par conséquent,
- débouter la compagnie Albingia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à réformer l'ordonnance dont appel,
- donner acte à la compagnie Axa France IARD de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et en l'absence de reconnaissance de garantie.
En tout état de cause,
- condamner la compagnie Albingia à payer la somme de 1.000 € à la compagnie Axa France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Compagnie Albingia aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 février 2024, signifiées à la MAF par acte du 23 février 2024, et de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, la SA MAAF Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 149 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé du 27 décembre 20223 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux n°23/01295,
En conséquence,
- débouter la SA Albingia de sa demande d'extension des opérations d'expertise à la MAAF Assurances SA,
- condamner la SA Albingia à vers à la société MAAF Assurances sa la somme de 1.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société MAAF Assurances sa de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties susceptibles d'être mises en jeu.
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la Sarl [R] Architecture et la Sarl [W] [L] [D], demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile16, 564 et 905-2 du code de procédure civile , de :
- donner acte aux concluants de leurs protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d'être formés à leur encontre.
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
A défaut, débouter la société Albingia de sa demande d'extension des opérations d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des concluants.
Dans l'hypothèse où cette demande d'extension des opérations d'expertise serait néanmoins jugée recevable et bien fondée,
- ordonner cette extension, demande à laquelle s'associent les concluants, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'ensemble des autres parties assignées ou intervenant volontairement à la procédure.
- compléter la mission de l'expert par le poste suivant :
- préciser, à partir des pièces justificatives qui lui auront été transmises, les références de la ou des polices d'assurance de responsabilité dont sont ou étaient titulaires chacun des intervenants à l'acte de construire concernés par les doléances émises par le demandeur à la procédure, d'une part au moment de l'ouverture de chantier, et d'autre part à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'une réclamation au titre de ces doléances.
- écarter la demande de condamnation sous astreinte présentée par la société Albingia comme étant irrecevable et mal fondée.
- débouter la SA Albingia de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- condamner la SA Albingia à verser aux concluants une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
La MAF n'a pas constitué avocat.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
A l'audience de plaidoiries, les parties se sont accordées pour le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de cette audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
A titre préliminaire, il est relevé que les conclusions d'appelant notifiées le 14 février 2024 et le 11 juin 2024 n'ont pas été signifiées à la MAF, les demandes de la SA Albingia à son encontre n'étant pas recevables.
Seule la MAAF a signifié à la MAF par acte du 23 février 2024 ses conclusions notifiées le 2 février 2024. Ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024 de même que les conclusions des autres intimés ne sont pas recevables à l'égard de la MAF.
Sur l'extension des opérations d'expertise.
Le juge des référés a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise au motif que la SA Albingia ne produisait aucune pièce au soutien de sa demande.
Pour solliciter l'infirmation de cette ordonnance, la SA Albingia fait valoir qu'en tant qu'assureur dommages-ouvrage tenu d'une obligation de préfinancement des désordres de nature décennale envers son assuré, elle dispose d'un intérêt légitime à préserver ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage intervenus dans le cadre de l'opération et susceptibles d'être retenus responsables des désordres qui lui ont été déclarés, la potentialité d'un litige suffisant à démontrer l'existence d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la circonstance selon laquelle elle n'est pas en possession des marchés de travaux n'étant pas de nature à faire échec à sa demande d'intervention forcée à l'expertise en cours.
La Sarl [R] Architecture et la Sarl [W] [L] [D] demandent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves et sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que le simple fait qu'elles soient intervenues à l'opération de construction ne suffit pas à justifier leur intervention aux opérations d'expertise, la SA Albingia ne justifiant d'aucun motif légitime à sa demande à leur encontre.
La SA Axa France IARD, assureur de la société Estèves Enduits du sud, aujourd'hui liquidée, demande la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que la SA Albingia ne rapporte pas la preuve que le lot enduit ait un rapport avec les désordres objets de l'expertise, la preuve de l'intervention de la société Enduits du sud dans cette opération de construction n'étant en outre pas établie.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société K Construction, demande la confirmation de l'ordonnance en soutenant que la participation de la société K Construction aux opérations de construction n'est pas démontrée.
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
En l'espèce, l'opération de construction en cause concerne la construction de la résidence Le Montesquieu située [Adresse 7] à [Localité 9]. Une première tranche représentait 30 logements et un commerce, la seconde tranche deux logements sur trois niveaux et deux commerces en rez-de-chaussée.
Il ressort des notes établies par l'expert que le maître d'ouvrage initial a abandonné le chantier, le maître d'oeuvre OPMO et la Banque CIC ayant pris le relais en 2013 afin de terminer le chantier avec un contrat de sous-traitance maîtrise d'oeuvre conclu le 2 avril 2013. Dans les notes expertales en dates des 30 juin 2023, 21 février 20234 et 22 février 2024, M. [G], expert, a demandé au syndicat des copropriétaires de lui communiquer les éléments contractuels concernant les entreprises suivantes: la Sarl [R] Architecture intervenue en qualité de maître d'oeuvre sur la phase 1, la Sarl [W] [L] [D] intervenue en qualité de maître d'oeuvre sur la phase 1, les entreprises SCRA, K Construction, intervenues sur le lot gros-oeuvre, les société EMA ([Localité 17]), Quali'Etanche ([Localité 15]) intervenues sur les lots enduits et façades, la société Nouvelle Revet Isol intervenue sur le lot étanchéité. L'expert précise dans chacune de ses notes qu'il a besoin d'informations importantes de la part de ces sociétés notamment sur le début de l'opération, afin de mieux comprendre le déroulement des opérations de la phase 1 et les désordres constatés depuis et s'il y a un lien entre la phase 1 et la phase 2 du chantier.
Au vu des éléments recueillis par l'expert judiciaire, il apparaît nécessaire, afin de mener à bien les opérations d'expertise et de déterminer l'origine et les causes des désordres constatés et les différentes responsabilités, d'attraire en la cause afin que les opérations d'expertise leur soient opposables, la Sarl [R] Architecture, la Sarl [W] [L] [D], la SA MAAF Assurance en qualité d'assureur de la société K Construction, la SA Albingia disposant ainsi d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées opposables. Par contre, s'agissant de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Enduits du Sud dont le nom n'apparaît avec comme assureur la SA Axa France IARD que sur une fiche de renseignements établie en vue de l'ouverture d'un dossier de sinistre pour la résidence Montesquieu, ce seul élément, alors que l'expert ne réclame pas son intervention aux opérations d'expertise, n'est pas suffisant à établir l'existence d'un motif légitime à son encontre.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire ordonnées à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu le 13 juillet 2020 à la Sarl [R] Architecture, à la Sarl [W] [L] [D] et à la SA MAAF Assurance en qualité d'assureur de la société K Construction et de la confirmer s'agissant du rejet de la demande à l'encontre de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Enduits du Sud.
Il sera relevé que la demande formée à titre principal par la Sarl [R] Architecture et la Sarl [W] [L] [D] et à titre subsidiaire par la SA MAAF Assurances de leur donner acte de leurs protestions et réserves n'est pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile et est dépourvue d'effet juridique en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte.
La SA Albingia demande qu'il soit enjoint aux intimés de produire tous documents relatifs à l'opération litigieuse, et notamment les attestations et polices d'assurances, ainsi que les marchés de travaux correspondant, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Ainsi que l'observent à juste titre les Sarl [R] Architecture et [W] [L] [D] qui ne s'opposent par ailleurs pas à la communication de ces documents dans le cadre des opérations d'expertise, la demande de condamnation sous astreinte est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile pour n'avoir été présentée que dans les dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024 et non dans les conclusions d'appelant notifiées en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner la communication de ces documents ainsi qu'il sera précisé au dispositif suivant sans qu'il soit nécessaire de compléter en ce sens la mission de l'expert ainsi qu'il est sollicité par la Sarl [R] Architecture et la Sarl [W] [L] [D].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant d'une demande de mesure d'instruction, la SA Albingia conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries,
Dit que les conclusions non signifiées à la MAF ne sont pas recevables à son égard,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire ordonnées à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu située [Adresse 7] et [Adresse 3] [Localité 9] le 13 juillet 2020 à la Sarl [R] Architecture, à la Sarl [W] [L] [D], à la SA MAAF Assurance en qualité d'assureur de la société K Construction,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire ordonnées à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu le 13 juillet 2020 à la Sarl [R] Architecture, à la Sarl [W] [L] [D] et à la SA MAAF Assurance en qualité d'assureur de la société K Construction,
Enjoint à la Sarl [R] Architecture, à la Sarl [W] [L] [D] et à la SA MAAF Assurance en qualité d'assureur de la société K Construction de communiquer à la SA Albingia les documents relatifs à l'opération litigieuse, et notamment les attestations et polices d'assurances, ainsi que les marchés de travaux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SA Albingia.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,