Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/08825 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXAO
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Septembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Décision du 06 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/08825 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXAO
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice Présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après « SDC ») a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser par la société Debard des travaux de réfection de toiture.
Pour les besoins de l’opération une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle interviennent désormais les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles (ci-après « les sociétés MMA »).
La réception des travaux de toiture a été prononcée le 19 janvier 2017, sans réserve.
Le Syndic de l’immeuble, OPEN CONSEIL IMMOBILIER, a, le 10 avril 2018, régularisé une déclaration de sinistre concernant des « Infiltrations par couverture dans le logement de Madame [G] ».
Les sociétés MMA ont diligenté un expert amiable et le 13 mars 2019, ont formulé une position de garantie et procédé au paiement d’une indemnité sur la base du rapport d’expertise amiable.
Par suite, elles ont tenté de recouvrir amiablement les sommes auprès de la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Debard, en vain.
C’est dans ces circonstances que par acte du 22 juin 2021, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société de la société Debard aux fins de paiement.
Prétentions des parties:
Vu les conclusions récapitulatives des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 par lesquelles elles demandent au tribunal de :
« RECEVOIR la requérante en sa demande la disant bien fondée ;
CONSTATER la subrogation de la requérante dans les droits et actions du bénéficiaire des garanties délivrées ;
CONDAMNER Les Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's à payer aux MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 17.561,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts.
CONDAMNER Les Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's à payer aux MMA Iard la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Virginie FRENKIAN, représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Les Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. »
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir qu’elles ont payé des indemnités à leur assuré en exécution de la police dommages-ouvrages souscrites auprès d’elles, qu’elles sont donc subrogées dans les droits et actions de l’assuré contre les constructeurs de l’opération litigieuse et ainsi bien fondées à exercer une action à l’encontre la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Debard, débitrice d’une présomption de responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil. Elles soutiennent que c’est bien la police d’assurance souscrite par la société Debard auprès de la société Lloyd’s Insurance Company qui était applicable à la date du début des travaux.
* * *
Vu les conclusions récapitulatives de la société Lloyd’s Insurance Company, recherchée en qualité d’assureur de la société Debard notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
« DONNER ACTE à la société Lloyd’s Insurance Company SA de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) au titre de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-020891, sous les plus expresses réserves de garantie
A titre principal
DEBOUTER la société MMA Iard SA et la société MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes formées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company au titre du recours subrogatoire
DEBOUTER la société MMA Iard SA et la société MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes formées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company au titre de la résistance abusive
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] le montant de la franchise contractuelle opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives
LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus
DEBOUTER la société MMA Iard SA et la société MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens
CONDAMNER la société MMA Iard SA et la société MMA Iard assurances mutuelles au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure entre les mains de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623), outre les entiers dont distraction au bénéfice de Maître Sarah XERRI-HANOTE en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit ».
En défense, la société Lloyd’s Insurance Company fait valoir que la police d’assurance au titre de laquelle sa responsabilité est recherchée ne couvre pas le chantier litigieux motif pris de ce que l’ouverture de chantier est intervenue antérieurement à la date de prise d’effet de la police.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale en paiement :
A- Sur la recevabilité de l’action des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
Au titre de l’article 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il est de jurisprudence constante que l’article L. 212-12 précité n'exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même et qu’il puisse avoir été effectué entre les mains d'un tiers qui a réparé le dommage.
Sur ce,
Afin de justifier de leur qualité de subrogées, les sociétés MMA produisent deux copies de chèques, le premier d’un montant de 869 € adressé à la société H&DC, entreprise générale du bâtiment, société ayant pris en charge les travaux réparatoires des désordres déclarés par son assuré et le second d’un montant de 16 992,50 € adressé à la société OPEN CONSEIL, syndic de l’immeuble du [Adresse 2]. Les sociétés MMA produisent également un extrait de planche comptable attestant du décaissement de ces sommes ainsi qu’une facture du 29 octobre 2018 pour une mesure d’investigation sur la couverture surplombant le logement sinistré émise par la société H&DC d’un montant de 869 €,outre un devis du 31 octobre 2018 de la même société portant sur la réfection de l’entablement en zinc pour un montant de 16 992,50 €.
Par la production de ces éléments, les sociétés MMA apportent amplement la preuve de ce qu’elles ont effectivement versé des indemnités d’assurance aux fins de réparer le désordre, soit directement à leur assuré par le biais de son syndic pour la somme de 16 992,5 € soit indirectement par le paiement d’un tiers qui a réparé le dommage, en l’espèce à la société H&DC.
Par voie de conséquence, les sociétés MMA sont subrogées dans les droits de leur assuré pour la somme de 17 561,50 €.
B- Sur la demande d’indemnisation au titre des infiltrations
1. Sur l’origine et la qualification du désordre
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les sociétés MMA font valoir que leur assuré a subi des désordres d’infiltrations en toiture et que ces derniers seraient imputables aux travaux réalisés par la société Debard.
En l’espèce, les travaux de toiture ont été confiés à la société Debard selon devis signé le 7 juillet 2015 pour un montant de 100 000€ TTC. Il est justifié de ce que la réception a été prononcée sans réserve le 19 janvier 2017. La qualification d’ouvrage n’est pas discutée, pas plus que le caractère caché des désordres au jour de la réception.
Afin d’établir la réalité des désordres et leur gravité, les sociétés MMA produisent le rapport définitif d’expertise dommages-ouvrages daté du 29 novembre 2028. Celui-ci constate un fort taux d’humidité dans la salle de séjour et au droit du poteau de façade en bois ainsi que des infiltrations par couverture dans l’appartement.
Après investigations, le technicien indique que ces infiltrations sont dues à :
- un recouvrement de l’entablement en Zinc insuffisant ;
- la défaillance des deux noues ;
- une rangée de tuiles trop courte ;
- une absence des couloirs d’eau au niveau des fenêtres de toit.
Compte tenu de sa localisation et de ses conséquences pour l’habitabilité des appartements concernés, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La matérialité de ces infiltrations et leur caractère décennal ne sont par ailleurs pas contestés par la société Lloyd’s Insurance Company.
Il n’est contesté par aucune des parties que ces désordres sont imputables à la société Debard à qui les travaux de couverture avaient été confiés.
Il ressort de ces éléments que la responsabilité de la société Debard est engagée sur le fondement de la garantie décennale.
2. Sur la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company :
Il résulte de l’article 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
L’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances dispose :
« Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. »
Ainsi au titre de ces dispositions le contrat d’assurance garantie décennale couvre la responsabilité de l’assurée pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la durée fixée aux conditions particulières du contrat.
La police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la société Debard auprès de la société Lloyd’s Insurance Company prévoit une prise d’effet au 18 février 2016. La police donc couvre la responsabilité de la société Debard pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier à compter de cette date.
Au cas présent les travaux de toiture litigieux n’ont pas nécessité un permis de construire, la date d’ouverture de chantier s’entend donc de celle de la date du premier ordre de service ou du début effectif des travaux.
Les sociétés MMA produisent aux débats une déclaration d’ouverture de chantier indiquant que l’ordre de service a été délivré à la société Debard le 13 juin 2016, soit postérieurement au 18 février 2016.
Si la société Debard a bien, par courrier du 15 août 2016, indiqué à la société MMA que les travaux avaient commencé le 11 août 2016 et non le 13 juin 2016 , la société Lloyd’s Insurance Company ne peut valablement pas soutenir que ce courrier ne serait pas cohérent avec la date de l’ordre de service, cette dernière n’étant pas nécessairement concomitante avec la date de début des travaux, et ne saurait être la date d’édition du devis comme elle le faisait valoir lorsqu’elle exprimait une position de non garantie.
Par ailleurs la circonstance selon laquelle la déclaration d’ouverture de chantier indique également « Date de début des travaux : 13/06/2016 » alors que le courrier du 15 août 2016 indique une date différente et que l’entrepreneur par courriel fait état d’un début des travaux le 11 août 2016 ne doit pas conduire à écarter la déclaration d’ouverture de chantier des débats en raison de son incohérence supposée avec le courrier précité.
En effet le retard pris par l’entreprise Debard pour débuter les travaux n’est pas de nature à priver l’effet attaché à l’ordre de service au titre de l’article A. 243-1 du code des assurances.
Il ressort donc des pièces versées au débat que le maître d’ouvrage a donné pour ordre à l’entreprise Debard de commencer les travaux de toiture le 13 juin 2016 soit postérieurement au 18 février 2016, date de prise d’effet de la police d’assurance souscrite par la société Debard auprès de la société Lloyd’s Insurance Company. Il est suffisamment établi que cette dernière a vocation à couvrir la responsabilité de la société Debard pour le désordre décennal d’infiltrations intervenu à l’occasion du chantier litigieux.
Le montant des sommes versées par les sociétés MMA correspond aux sommes arrêtées par le technicien amiable dont le détail est justifié par la production des factures afférentes.
Ainsi, la responsabilité décennale de la société Debard ayant été retenue et la police d’assurance de la société Lloyd’s Insurance Company trouvant à s’appliquer, cette dernière sera donc condamnée à rembourser la société MMA des sommes versées en réparation des dommages causés par la société Debard.
L’article 1344 dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Au titre de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sollicitent que la condamnation de la société Lloyd’s Insurance Company soit prononcée avec intérêt légal à compter du 21 octobre 2020, date à laquelle elle a mis en demeure cette dernière de verser des indemnités d’assurance.
En l’espèce les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles justifient avoir mis en demeure une première fois la société AXELLIANCE, représentant de la société Lloyd’s Insurance Company, de payer la somme de 17 561,50 € par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2020. Le courrier porte interpellation suffisante conformément aux exigences de l’article 1334 du code civil et fait donc courir les intérêts légaux à compter de sa réception.
Les intérêts au taux légal attachés à la créance de 17 561,50 € ont donc commencé à courir à compter du 21 octobre 2020.
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera ordonnée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sollicitent la condamnation de la société Lloyd’s Insurance Company au titre de la résistance abusive pour un montant de 5 000 €.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus. Il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.
En l’espèce, les sociétés demanderesses se bornent à indiquer que la société Lloyd’s Insurance Company ne pouvait dès l’origine se soustraire au règlement des sommes dues.
La demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sera rejetée.
III. Sur demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Lloyd’s Insurance Company sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, les circonstances de l’espèce ne le justifiant pas et étant observé que la société Lloyd’s Insurance Company ne développe strictement aucun moyen au soutien de sa prétention.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la société Lloyd’s Insurance Company a payé à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 17 561,5 € (dix-sept mille cinq cent soixante et un euros et cinquante centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formée par la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens ;
AUTORISE Maître Virginie Frenkian, avocate, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la société la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente