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Cour de cassation, 23 février 1994. 93-80.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.666

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Alain, - la société TOPCAR AUTOMOBILE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 7 janvier 1993, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a condamné le prévenu à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à une amende de 10 000 francs, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'avoir trompé M. X... sur les qualités substantielles de la voiture qu'il lui a vendue ; "aux motifs que "M. X... Mohamed a acheté le 9 juillet 1988 au garage Topcar une Opel Record Caravan, année modèle 1977, ayant 87 130 kms, ledit véhicule ayant été acheté en mai-juin 1988, 2 500 francs ; que le contrôle technique a été opéré le 4 juillet 1988 ; "... qu'après un parcours d'environ 300 kms, le véhicule tombait en panne ; que le moteur devait être changé entraînant pour M. X... un coût de 11 738,90 francs ; "... que M. X... s'est vu remettre le certificat de passage" au centre de contrôle, document de couleur jaune ne comportant aucun renseignement sur les anomalies énoncées par le centre de contrôle, celles-ci étant inventoriées sur un feuillet distinct dont l'original doit être remis à l'acquéreur ; que l'examen du centre de contrôle technique ne vise que certaines des qualités substantielles d'un véhicule ; que c'est vainement que A... prétend avoir remis une photocopie du rapport technique d'autant que son obligation particulière de remise porte sur l'original que précisément il a versé devant les gendarmes enquêteurs qui en font mention en annexe de leur procès-verbal ; (arrêt p. 6, dernier , et p. 7 1, 2 et 3) ; "et aux motifs que "la tromperie résulte du silence sur le réel état mécanique du véhicule... de la non-remise d'un exemplaire du contrôle technique qui eut fait naître naturellement chez l'acquéreur une interrogation sur les réparations opérées..." (arrêt p. 7 6) ; "alors qu'il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire que Jean-Louis A..., co-gérant de la société Top Car Automobiles, entendu par les gendarmes le 21 février 1990, leur a remis une photocopie du contrôle technique et du bon de commande ; que la cour d'appel ne pouvait donc reprocher à A... de ne pas avoir remis à M. X... l'original de ce document, ou tout simplement une simple copie, et en trouver la preuve dans ce procès-verbal, sans dénaturer ce dernier" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'avoir trompé M. Y... sur les qualités substantielles de la voiture qu'il lui a vendue ; "aux motifs que "l'année modèle indiquée sur le bon de commande est 1983 alors que le numéro de châssis de ladite Citroën Visa correspondait à un modèle année 1982 ; que le millésime d'une telle marchandise est une qualité substantielle ; "que le garagiste, second réparateur, a fait savoir à M. Y... que le moteur de son véhicule était "mort" ; que, sur devis effectué, les réparations se seraient élevées à 10 990 francs ; "que la Citroën Visa a fait l'objet d'un contrôle technique auprès du centre PSTA qui a délivré le 26 septembre 1988 un rapport de contrôle relatif à l'état des organes de sécurité du véhicule, rapport postérieur à l'achat, qui, au titre des défauts impliquant une remise en état immédiate, faisait état de : ""état fixation de la colonne de direction ; ""cassure du flector" "état du système de freinage ; ""usure des disques" "absence de rétroviseur intérieur" ; ""et au titre des remises en état dès que possible, notamment : ""moteur, boîte de vitesse : pont : traces de fuite", "absence de fixation de la batterie" ; "que l'absence de remise du rapport de contrôle entraînait pour l'acquéreur la méconnaissance des avaries sur les organes de sécurité du véhicule ; "... que, pour un véhicule automobile, sont substantielles les qualités qui permettent au véhicule de remplir son office, à savoir circuler, c'est-à-dire que sont substantielles des qualités de : ""- démarrage (alors qu'il y a panne de démarreur en l'espèce), ""- avoir un moteur en état de marche (et non pas un moteur "mort" après 1 197 kms), ""- avoir la possibilité de se diriger, de freiner (alors que les disques de freins sont usés et qu'il y a cassure du flector) ; "... que c'est vainement que A..., se fondant sur un contrôle technique qui ne fait état que des anomalies portant réglementairement sur les seuls organes de sécurité d'un véhicule, se prétend non responsable des anomalies autres ; que le professionnel qu'il est, est responsable de l'ensemble des anomalies sur la chose qui la rend inapte à sa fonction naturelle ; "... qu'il est nécessaire qu'il y ait tromperie, celle-ci résultant soit d'un mensonge accompagné ou non d'une manoeuvre, soit d'une réticence ; "qu'en l'espèce, il y a eu mensonge sur le millésime ; que s'agissant des anomalies soit mécaniques soit relatives aux organes de sécurité, elles ont toutes été gardées sous silence, avant et pendant l'exécution du contrat ; "que les tromperies ci-dessus, distinctes de l'inexécution d'un contrat, ont été de nature à induire en erreur l'acquéreur qui entendait acheter un véhicule automobile et non un amas de pièces de rechange ; qu'à cet égard, le prix de vente légèrement supérieur au prix Argus constitue une preuve que l'acquéreur achetait un véhicule en état de marche ; (arrêt p. 5 4, 5, 6, 7, 8 et p. 6 1, 2, 3, 4 et 5) ; "alors que, d'une part, ainsi que les premiers juges l'avaient expressément constaté (jugement p. 3 dernier ), le fait que le véhicule avait été vendu sous un millésime erroné n'était pas retenu dans la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait donc s'en saisir pour justifier pour l'essentiel sa décision sans priver celle-ci de base légale ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans s'expliquer sur les conclusions de A... faisant valoir qu'il avait "multiplié sur le bon de commande les formules expresses de nature à mettre en garde l'acheteur sur (le) caractère défectueux" du véhicule (conclusions p. 3 4), et que cet acheteur n'était pas un profane en mécanique puisqu'il exerçait, selon ses propres déclarations aux services de police, la profession de chauffeur de car" (conclusions p. 2 dernier )" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions prétendument délaissées, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie sur les qualités substantielles des véhicules vendus dont elle a déclaré Alain A... coupable ; Que les moyens qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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