Texte intégral
C8
N° RG 20/03473
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTMD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00290)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 07 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne de Mme [R] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
M. [E] [S], salarié de la SA [5] depuis 1988 en dernier lieu en qualité d'échafaudeur-calorifugeur a demandé le 19 octobre 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM du 11 septembre 2017' au titre du tableau 57A des maladies professionnelles sur le fondement d'un certificat médical initial du 02 octobre 2017.
Le 22 janvier 2018 la caisse a notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Le 31 juillet 2018 la SA [5] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne la décision implicite de rejet de son recours à l'encontre de cette décision par la commission de recours amiable de la caisse et par jugement du 07 octobre 2020 ce tribunal :
- l'a déboutée de son recours,
- lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par M. [S] selon certificat médical initial du 02 octobre 2017.
La SA [5] a interjeté appel de ce jugement le 05 novembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 1er juillet 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de recevoir son appel,
- de dire et juger que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de l'instruction mise en oeuvre, à défaut d'avoir offert à l'employeur une possibilité effective de consultation et d'analyse du dossier constitué,
En conséquence
- de lui déclarer inopposable la décision du 22 janvier 2018 de prise en charge de la maladie du 02 octobre 2017 de même que toutes les conséquences médicales et financières y afférentes,
- d'infirmer le jugement,
En tout état de cause
- de débouter la caisse de toutes ses demandes,
- de la condamner aux dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 21 octobre 2022 la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de déclarer la maladie professionnelle n°57 déclarée le 02 octobre 2017 dont M. [E] [S] a été déclaré atteint opposable à la SA [5],
- de débouter cette société de toutes ses demandes.
Elle rappelle que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale prévoit une consultation du dossier et nullement la délivrance d'une copie des pièces de celui-ci à l'employeur, qui a été en l'espèce informé de la fin de la procédure d'instruction et de son droit de venir consulter le dossier, notification dont il a été accusé réception le 04 janvier 2018 et a exercé effectivement le 10 janvier 2018.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 tel que modifié par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 1 ici applicable, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Selon les dispositions des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du même code en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 tel que modifiés par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 - art. 1 ici applicable.
I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Lorsqu'il y a nécessité d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La société [5] soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure par la caisse d'obtenir la communication effective du dossier de maladie professionnelle de son salarié dès lors que sa représentante qui s'est déplacée dans les locaux de la caisse aux horaires fixés par cette dernière, où elle a pu prendre connaissance des pièces du dossier susceptibles de porter grief à l'employeur s'est vue refuser l'autorisation d'en faire des copies ou des photographies, de sorte que, n'ayant aucune connaissance médicale particulière, elle n'a pas eu la possibilité de transmettre ces pièces à un médecin compétent capable d'émettre des observations ni analyser le questionnaire salarié de manière adéquate.
Mais dès lors que le dossier dont il n'est pas soutenu qu'il fût incomplet a été communiqué à l'employeur dont le représentant a pu le consulter dans les locaux de la caisse, celle-ci a rempli son obligation à cet égard, étant précisé à titre surabondant que la seule attestation de ce représentant mentionnant 'il n'a pas été possible de faire de copies ou photos des documents consultés' ne démontre pas que la caisse ait opposé un refus à une demande qui lui aurait été faite à ce titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La SA [5] devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment