Cour de cassation, 17 février 1993. 89-45.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.248
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant Les Grès à Aiglun (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Daniel fourrures, société à responsabilité limitée dont le siège social est 24, boulevardassendi à Digne (Alpes de Haute-Provence),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Daniel fourrures, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1989), Mme X... a été engagée par la société Daniel cuirs et fourrures, le 7 décembre 1985, en qualité de responsable de magasin ; qu'elle a été mutée, à compter du 11 août 1987, dans le magasin de Peipin ; qu'elle a refusé d'aider au repassage des vêtements en cas de besoin, au motif qu'il s'agissait de travaux qu'elle n'avait pas effectués jusque-là et qu'il y avait modification de ses fonctions ; qu'elle a été licenciée le 22 août 1987 ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en décidant que son contrat n'avait pas subi de modifications substantielles, l'arrêt a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si les modifications imposées à la salariée étaient nécessaires à la bonne marche de l'entreprise ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu qu'en imposant à la salariée des travaux de repassage qu'elle n'avait jamais effectués, l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail ;
Attendu, d'autre part, qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait agi dans l'intérêt de l'entreprise ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir pris en compte le non-respect
par l'employeur du délai pour convoquer la salariée à l'entretien préalable, alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... a été avertie suffisamment à l'avance du moment de l'entretien et qu'elle
y était assistée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Daniel fourrures, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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