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Cour de cassation, 25 février 1998. 97-50.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.025

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet du Haut-Rhin, domicilié en la préfecture du Haut-Rhin, Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau des étrangers et de la nationalité, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Djamel X..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, (Colmar, 3 mars 1997) d'avoir assigné à résidence M. X... alors que celui-ci ayant commis des infractions, ayant été l'objet d'un arrêté d'expulsion dont la régularité a été confirmé par une juridiction administrative, s'étant soustrait à l'obligation de quitter le territoire national et ayant indiqué refuser de partir de France, le premier président, qui n'a pas procédé à l'examen des garanties de représention effectives, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, relevant que M. X... avait une résidence en France, était titulaire de documents justificatifs de son identité et qu'il n'existait pas de circonstances justifiant la prolongation de son maintien en rétention, a assigné à résidence M. X... chez ses parents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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