Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02761 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VNHJ
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00931
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucien FLAMENT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Claire DIDIER
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a, le 26 novembre 2018, adressé à Mme [I] [D] épouse [L] (la cotisante) un appel de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2017, d'un montant de 23 490 euros, au titre de la protection universelle maladie (PUMA).
Après avoir contesté, en vain, cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, la cotisante a saisi le 12 juin 2019 une juridiction de sécurité sociale.
Une mise en demeure de payer la somme de 23 490 euros, datée du 2 septembre 2019, a été adressée par lettre recommandée distribuée à la cotisante le 3 septembre 2019.
Le 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la cotisante.
Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 23 490 euros ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la cotisante aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La cotisante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022. A cette date, l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-d'annuler l'appel de cotisations de l'URSSAF du 26 novembre 2018 ;
-d'annuler la mise en demeure du 2 septembre 2019 ordonnant à la cotisante de payer la somme de 23 490 euros ;
-de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, demande à la cour de valider l'appel de la cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018, pour son montant dû de 23 490 euros, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes les demandes de la cotisante.
A titre reconventionnel, l'URSSAF demande la condamnation de la cotisante à lui payer la somme de 23 490 euros.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la cotisante sollicite l'octroi de la somme de 3 960 euros. L'URSSAF ne présente aucune demande sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prétendue rupture d'égalité devant les charges publiques :
La cotisante soutient que le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ayant fixé le taux de la PUMA sans prévoir de plafond a entraîné une rupture d'égalité devant les charges publiques et n'est pas conforme à la Constitution. Elle estime que la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 a une portée rétroactive.
Toutefois, dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a considéré que la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas une telle rupture (§ 19). Le Conseil constitutionnel en déduit que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi (§ 21).
Le moyen soulevé par la cotisante ne tend qu'à revenir sur l'interprétation retenue par le Conseil constitutionnel qui a jugé conformes à la Constitution, dans leur principe, les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, abstraction faite des modalités de calcul (assiette, taux et absence de plafonnement) de la cotisation, et écarté le grief tiré de l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Contrairement à ce que prétend la cotisante, il ne peut être tiré aucune conséquence, dans le cadre de la présente affaire, de la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision du 27 septembre 2018 : telles que définies par l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les modalités de calcul spécifiquement invoquées par la cotisante, qui relèvent du seul pouvoir réglementaire, ne peuvent être contrôlées par le Conseil constitutionnel, et encore moins par le juge judiciaire.
Le moyen apparaît, dès lors, dénué de pertinence de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le caractère prétendument discriminatoire des modalités de calcul de la cotisation :
La cotisante soutient que les juridictions disposent de la possibilité de contrôler la conformité des lois aux conventions internationales et que l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme consacre le principe de non discrimination fondée sur la fortune et l'article 1er du premier protocole de la même Convention, le droit au respect des biens. Elle fait valoir que le décret du 19 juillet 2016 portant sur les modalités de calcul de la cotisation fixe à 10% du PASS le montant maximal des revenus d'activité au-delà duquel la cotisation n'est pas due. Pour les personnes ayant perçu des revenus d'activité inférieurs à ce montant mais bénéficiant de revenus du capital supérieurs à 25% du PASS, la cotisation est due. Dès lors, l'assiette de la cotisation se constitue uniquement des revenus du capital. En l'espèce, la cotisante a perçu 303 435 euros de revenus du capital et du patrimoine en 2017 et 0 euro de revenus d'activité retenus par l'URSSAF. Après abattement, l'assiette retenue par l'URSSAF pour le calcul de la cotisation est de 293 625 euros. Ainsi, la cotisation s'élève à 23 490 euros. Tandis que si elle avait perçu des revenus d'activité considérés par l'URSSAF comme s'élevant à au moins 10% du PASS (3 922,80 euros en 2017), l'assiette de ses cotisations sociales aurait été uniquement ses revenus d'activité et non pas ses revenus du capital. Dès lors, le montant de ses cotisations sociales aurait été dérisoires au regard de celui de la cotisation s'élevant à 23 490 euros. Ces modalités de calcul induisent donc qu'une cotisante peut avoir un régime social concernant ses revenus du capital bien plus avantageux que celui percevant des revenus d'activité supérieurs à 10% du PASS soit 3 922, 80 euros en 2017.
Cette différence du montant de l'assiette et partant de la cotisation est constitutive d'une violation manifeste du principe de non discrimination fondée sur la fortune en combinaison avec le droit au respect des biens en raison des conséquences disproportionnées pour la cotisante. Cette disproportion revêt en outre un caractère confiscatoire et rompt avec l'égalité des cotisants devant la nécessaire participation de tous au financement de l'assurance maladie.
Aux termes de l'article I du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Protection de la propriété, 'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes'.
L'article 14 - Interdiction de discrimination de la Convention précise que :
'La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune ou toute autre situation'.
Or le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de rappeler comme il a été dit plus haut que la cotisation, même en l'absence de plafonnement n'était pas constitutive d'une rupture caractérisée devant les charges publiques, que les cotisations sont la contrepartie du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par les branches maladie et maternité de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale visent à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dans ces conditions, le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu'il se proposait, conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement de ces contributions, buts visés par l'alinéa 2 de l'article I du Protocole additionnel.
Seuls les revenus du capital entrent dans le calcul de l'assiette et non les capitaux eux-mêmes. La cotisante ne peut donc invoquer une atteinte à un droit de propriété.
Ainsi, cette cotisation ne revêt pas le caractère d'une imposition de toute nature et ne peut être considérée comme confiscatoire.
De même, la Cour de cassation rappelle également que le principe d'égalité devant la loi n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations qui ne sont pas identiques. Les articles R. 380-1 et s et D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale détaillent les modalités de calcul en fonction des situations des cotisants.
Ainsi, aucune discrimination ne peut être invoquée par la cotisante quant au mode de calcul de la cotisation.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le caractère rétroactif du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 :
La cotisante soutient qu'un décret ne peut pas être rétroactif, que les textes applicables à la PUMA sont parus postérieurement à janvier 2017 et qu'en conséquence il n'était pas possible pour les cotisants d'avoir connaissance de leur éligibilité à la PUMA.
Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :
Selon le deuxième de ces textes, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les trois derniers.
Il en découle que les textes susvisés sont applicables ratione temporis à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assuré à la PUMA pour l'année 2016 (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.022 P+B+I ; 2e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.853 P+I ; 18 mars 2021, n° 19-25.792). En effet, les dispositions issues de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 sont rédigées dans des termes tels que se suffisant à elles-mêmes, elles peuvent recevoir immédiatement application, indépendamment de l'entrée en vigueur du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 modifiant les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale et aménageant le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
Le moyen soulevé par la cotisante et tiré de l'illégalité du décret du 3 mai 2017 en raison de son caractère rétroactif doit, dès lors, être rejeté et le jugement confirmé en conséquence de ce chef.
Sur la prétendue violation des dispositions en matière de transmission des données :
La cotisante fait valoir que la loi informatique et libertés pose le principe de l'information de la personne soumise à un recueil de données à caractère personnel, que la CNIL dans son avis n°2017-279 du 26 octobre 2017 sur le projet de décret PUMA a rappelé que ' si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en oeuvre', que l'ACOSS comme la DGIFF avaient l'obligation d'informer les personnes concernées par ce traitement de données, que la Cour de justice de l'Union européenne dans une décision du 1er octobre 2015, C-201/14 a rappelé cette obligation d'information de l'administration en cas de transfert de données, qu'il appartient donc à l'URSSAF d'apporter la preuve que la cotisante a été informée du traitement de ses données personnelles, qu'en l'absence d'une telle preuve, l'appel à cotisation contraire aux exigences de la CNIL est nul.
Aux termes du septième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'.
Le premier alinéa de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 ajoute que :
'I-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380 -1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1'.
La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a été saisie pour avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 170 12620). Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé notamment : ' Sur l'information et les droits des personnes :
Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées.
La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en oeuvre'.
L'article 11 de la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281,p.31) intitulé 'Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée' est libellé comme suit :
'1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les Etats membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci dessous, sauf si la personne en est déjà informée :
a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
b)les finalités du traitement ;
c)toute information supplémentaire telle que :
-les catégories de données concernées,
-les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
-l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données'.
Dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) a jugé que les articles 10,11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un Etat membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.
Outre le fait que cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal Officiel, que nul n'est censé ignorer, l'obligation d'information a été mise à la charge de l'ACOSS, qui n'est pas partie à la présente instance, par la CNIL.
Enfin, cette absence d'information personnalisée, ou dont l'URSSAF ne peut justifier ni de l'envoi ni de la réception par la cotisante, ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, la cotisante ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l'ensemble des pièces.
Ce moyen doit donc être rejeté et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur le caractère tardif de l'appel à cotisation :
La cotisante fait valoir que l'appel à cotisation est tardif, que l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale énonce que la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, que l'URSSAF avait donc jusqu'au 30 novembre 2017 pour adresser un appel de cotisation au titre de l'année 2016, que la charge de la preuve de l'envoi du courrier en recommandé incombe à l'organisme.
Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Il est de jurisprudence constante que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-16.379 ; 9 décembre 2021, n° 20-11.997). Au surplus, aucune disposition du code de la sécurité sociale, n'exige que l'envoi de cet appel à cotisation soit fait par lettre recommandée, au contraire de la mise en demeure qui constitue le premier acte de recouvrement forcé laquelle en l'espèce a été établie le 2 septembre 2019 est distribuée à la cotisante le 3 septembre 2021 selon l'accusé de réception versé à la procédure.
Le moyen doit donc être rejeté et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur la prétendue nullité de la mise en demeure :
La cotisante fait valoir que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, qu'elle est irrégulière quand elle est imprécise quant à la période concernée, qu'en l'espèce, la mise en demeure se borne à viser le 4ième trimestre 2017 alors que la cotisation porte sur l'année entière, que la mise en demeure est donc nulle.
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la mise en demeure établie le 2 septembre 2019 et régulièrement réceptionnée par la cotisante le 3 septembre 2019 selon l'accusé de réception versé à la procédure précise :
-la nature de la cotisation : Cotisation subsidiaire maladie (CSM) ;
-le motif du recouvrement : Absence de versement ;
-la période : 4ième trimestre 2017 ;
-le montant à recouvrer : 23 490 euros.
La cotisante ne peut utilement soutenir que la mention du 4ième trimestre 2017 porte à confusion dès lors que l'appel à cotisation du 26 novembre 2017 dont la réception n'est pas discutée indique que la somme de 23 490 euros est due au titre de l'année 2017.
La mise en demeure est dès lors régulière et le jugement doit être confirmé également de ce chef.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019 tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d'appel de céans.
Elle sera par ailleurs corrélativement déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette le moyen tiré du caractère prétendument discriminatoire des modalités de calcul de la cotisation ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/00926) ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [L] aux dépens éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019 tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d'appel de céans ;
Déboute Mme [I] [L] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,