Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-04.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.037
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), ayant une agence à Nîmes (Gard), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit :
18) de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Hérault),
28) de Mme Claudine X..., épouse Z..., demeurant ... (Hérault),
38) de la société anonyme UCB, dont le siège social est ... (16e),
48) de la Banque Worms, dont le siège social est à Mérignac (Gironde),
58) de la société Facet, dont le siège social est ...,
68) de la société Cetelem, dont le siège social est ...,
78) de la Caisse de crédit agricole, dont le siège social est ...,
88) de la société anonyme Unibanque, dont le siège social est ... (15e),
98) de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
108) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Hérault, dont le siège social est ...,
118) de la Caisse nationale de retraite, dont le siège social est ... (Morbihan),
128) de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ...,
138) de la Recette divisionnaire des impôts, dont le siège social est ...,
148) de la Perception de Rodez, dont le siège social est au Centre hospitalier, ...,
158) de la Perception de Bouzouls, dont le siège social est à Rodez (Aveyron),
168) de la Perception de Sète, dont le siège social est ... (Hérault),
178) de la Perception de Capestang, dont le siège social est ... (Hérault),
188) de la société Télécom, dont le siège social est ...,
198) de la société Télécom, dont le siège social est ... (Hérault),
208) de la société Eauxozone, dont le siège social est rue de la Ferronnerie, ZA de Bel Air à Rodez (Aveyron),
218) de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),
228) de la société Intermarché (société anonyme Solmar), dont le siège social est RN 88 à Olemps (Aveyron),
238) du Cabinet de recouvrement de l'Hérault (société anonyme Ludi Intermarché), dont le siège social est 19, rueambetta à Sète (Hérault),
248) de la société EDF-GDF, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société marseillaise de crédit a formé un recours contre la décision de la Commission
d'examen des situations de surendettement des particuliers du département de l'Hérault qui a déclaré recevable la requête en ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par les époux Y... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 24 janvier 1992) a rejeté ce recours ;
Attendu cependant que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux Y..., n'a pas mis fin à la procédure engagée par ceux-ci sur le fondement de la loi du 31 décembre 1989 ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d! Condamne la Société marseillaise de crédit, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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