Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2024. 2308753

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2308753

Date de décision :

27 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représentée par Me Foading-Nchoh, demande au tribunal de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er août 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er octobre 2019 enjoignant à son relogement n'a pas été exécutée avant le 5 octobre 2022, date de son relogement ; - il a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors que la situation de mal-logement a persisté. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le montant de la condamnation tienne compte du relogement du requérant. Il fait valoir que le relogement de M. A est intervenu le 5 octobre 2022. Vu : - la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %; - le jugement n° 1903821 du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 300 euros par mois ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er août 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la responsabilité : 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 1er août 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 1er février 2019. D'autre part, le jugement n° 1903821 du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. A avant le 1er décembre 2019 sous astreinte de 300 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. M. A soutient, sans être contredit, que ses conditions de logement avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2003, 2008 et 2016 ont persisté après le 1er février 2019. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 1er février 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Cependant, il résulte de l'instruction que le ménage a été relogé le 5 octobre 2022 dans un logement dont il n'est pas soutenu qu'il serait sur-occupé, insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation se termine ainsi à la date de relogement de M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 500 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 4 500 euros. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Foading-Nchoh et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique