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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-42.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.002

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Romdhane X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Dexet, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) de la société anonyme Groupe services industrie, dont le siège est ... (12e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 1989), que M. X..., engagé le 9 juillet 1976 par la société Groupe services industrie en qualité d'ouvrier nettoyeur, et dont le contrat de travail a été repris le 5 décembre 1985 par la société Dexet, a été licencié le 21 décembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'être entaché d'une contradiction en confirmant le jugement en toutes ses dispositions tout en exonérant son employeur du paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il soutient que la cour d'appel a violé l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute contradiction, le dispositif de l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles condamnant la société employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les sociétés Dexet et Groupe services industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

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