Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00519 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPYP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019
Tribunal d'instance de Montpellier - N° RG 11- 19-001069
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
né le 11 Octobre 1982 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/000583 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 février 2018 l'établissement public PÔLE EMPLOI OCCITANIE adressait à M.'[F] [Z] une mise en demeure ainsi rédigée':
«'Par lettre du 2 octobre 2014, nous vous avions informé que, durant la période du 1er'juin'2014 au 30 septembre 2014, 4'128,52'€ au titre de votre allocation d'aide au retour à l'emploi vous ont été versés à tort. Pour le motif suivant': Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage. Ce courrier vous invitait, au cas où vous vous seriez trouvé dans l'impossibilité de nous rembourser, à saisir l'instance paritaire régionale, en vue d'obtenir un effacement de votre dette. Vous n'avez pas demandé un effacement de votre dette ou cette demande a été rejetée, et vous n'avez pas remboursé la totalité de votre dette, dont le solde s'élève à 2'770,04'€. En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme avant le 12'mars 2018. À défaut, nous disposerions de la faculté d'émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entraîner des frais à votre charge.'»
Le 25 juillet 2018 PÔLE EMPLOI OCCITANIE adressait encore à M. [F] [Z] deux mises en demeure en ces termes':
«'Par lettre du 5 juillet 2018, nous vous avions informé que l'instance paritaire régionale avait rejeté votre demande d'effacement de dette. Cette dette, notifiée le 21 février 2018, concerne les allocations ARE11, d'un montant de 2'593,12'€, qui vous ont été versées à tort du 1er'octobre'2017 au 15 décembre 2017. Pour le motif suivant': Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage. À ce jour, vous n'avez pas remboursé la somme de 2'593,12'€. En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme au plus tard le 25'août'2018. À défaut, nous disposerions de la faculté d'émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entraîner des frais à votre charge.'»
«'Par lettre du 5 juillet 2018, nous vous avions informé que l'instance paritaire régionale avait rejeté votre demande d'effacement de dette. Cette dette, notifiée le 11 octobre 2016, concerne les allocations ARE11, d'un montant de 135,60'€, qui vous ont été versées à tort du 27'septembre'2016 au 30 septembre 2016. Pour le motif suivant': Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage. À ce jour, vous n'avez pas remboursé la somme de 135,60'€. En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme au plus tard le 25'août'2018. À défaut, nous disposerions de la faculté d'émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entraîner des frais à votre charge.'»
Le 4 avril 2019, PÔLE EMPLOI OCCITANIE émettait une contrainte pour un montant de 5'512,65'€ visant les trois sommes et les trois périodes précitées et incluant une déduction de 1'358,48'€ et des frais pour 13,89'€. Cette contrainte a été signifiée à personne le 18 avril 2019.
Formant opposition, M. [F] [Z] a saisi le 30 avril 2019 le tribunal d'instance de Montpellier.
Malgré cette opposition, PÔLE EMPLOI OCCITANIE a procédé à une saisie bancaire dont il n'a donné main-levée que trois mois plus tard. Saisi par M. [F] [Z], le juge de l'exécution a réparé le préjudice causé par cette main-levée tardive en allouant au requérant une somme de 150'€ à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal d'instance de Montpellier, par jugement rendu le 20 décembre 2019, a':
déclaré recevable l'opposition à contrainte';
rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [F] [Z]';
déclaré valable la contrainte';
condamné M. [F] [Z] à payer à l'organisme PÔLE EMPLOI OCCITANIE la somme de 5'434,86'€ au titre du remboursement de prestations indues';
prononcé l'exécution provisoire du jugement';
rejeté les demandes reconventionnelles de M. [F] [Z]';
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [F] [Z] aux dépens de l'instance qui comprendront plus particulièrement les frais indiqués dans la contrainte de 13,89'€.
Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à M. [F] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 janvier 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2023 et la cause fixée au 21'février'2023 puis, à la suite de l'indisponibilité du président pour cause d'arrêt maladie, au 19'septembre 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2020 aux termes desquelles M.'[F] [Z] demande à la cour de':
déclarer l'appel recevable';
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
à titre principal,
dire que la contrainte est signée par une personne qui n'est pas habilitée';
dire que les trois mises en demeure émises le 9 février et le 25 juillet 2019 sont irrégulières';
dire qu'elles ne mentionnent pas le motif du rejet du recours gracieux';
dire que les sommes réclamées par PÔLE EMPLOI ne sont pas dues';
ordonner l'annulation de la contrainte émise le 4 avril 2019';
condamner PÔLE EMPLOI à lui régler les sommes suivantes':
2'500,00'€ en réparation du préjudice subi';
1'000,00'€ pour procédure abusive';
1'358,48'€ en remboursement de la somme prélevée abusivement';
à titre subsidiaire,
ordonner l'échelonnement de la dette sur 24'mois';
condamner PÔLE EMPLOI au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2020 aux termes desquelles l'établissement public PÔLE EMPLOI OCCITANIE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
dire que la procédure de contrainte a été régulièrement effectuée';
à titre subsidiaire, dire que M. [F] [Z] doit lui rembourser les sommes indues sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil';
débouter M. [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts';
condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l'habilitation du signataire de la contrainte
L'appelant soutient qu'il n'est pas démontré que le signataire de la contrainte du 4'avril'2019, qui n'est pas le directeur général de Pôle emploi, disposait du pouvoir nécessaire pour le faire puisque la décision OC n° 2019-03 OS DR du 17 janvier 2019 portant délégation de signature du directeur régionale de Pôle Emploi Occitanie a été abrogé, puis remplacée par la décision OC 11° 2019-22 OS DR du 2 avril 2019 et que cette décision OC n° 2019-22 OS DR du 2'avril 2019 publiée au bulletin officiel de Pôle Emploi le 4 avril 2019 et donnant délégation à M.'[O] [P] directeur adjoint de Pôle Emploi Ovalie en matière de contrainte n'est entrée en vigueur que le 5 avril 2019.
Mais, comme le fait justement valoir l'intimé, aux termes de la précédente décision en vigueur, référencée Oc n° 2019-14 du 1er mars 2019 (pièce n°9), le directeur régional avait déjà donné délégation de signature au signataire, M. [P], laquelle a produit ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du texte portant son abrogation au 5 avril 2019, de sorte que le directeur régional adjoint avait tout pouvoir pour délivrer la contrainte contestée.
2/ Sur les mises en demeure
L'appelant adresse le même reproche aux mises en demeure émises par le directeur de l'agence PÔLE EMPLOI OCCITANIE. Il leur fait encore grief de ne pas mentionner le motif du rejet du recours gracieux.
Mais l'appelant ne justifie pas avoir formé de recours gracieux. Les mises en demeures, qui ne sont que des actes préparatoires à la décision administrative que constitue la contrainte doivent uniquement mentionner l'organisme émetteur, les sommes et les périodes visées ainsi leur motif. Les trois mises en demeure qui ont été reproduites satisfont à ces exigences et sont dès lors valables.
3/ Sur la somme de 4'128,52'€
Au visa de l'article 1353 du code civil, l'appelant reproche à l'intimé de ne pas justifier du paiement de la somme réclamée de 4'128,52'€, il sollicite en conséquence l'exclusion de cette somme du montant visé par la contrainte ainsi que le remboursement de la somme de 1'358,48'€ déjà retenue.
Mais l'intimée établit la reprise d'activité concernée du 1er juin 2014 au 30 septembre 2014, ainsi que le paiement des prestations par ses propres documents informatiques qui ne sont contredits par aucun relevé bancaire ni aucun autre document ou témoignage. Par contre, l'appelant ne justifie pas avoir informé l'intimé de sa reprise d'activité. Ainsi, la somme de 4'128,52'€ apparaît due sous déduction de la somme de 1'358,48'€.
4/ Sur la somme de 2'593,12'€
Outre le moyen touchant à la preuve du paiement auquel il vient d'être répondu, l'appelant reproche à l'intimée de ne pas l'avoir fait bénéficier de l'article 24 du règlement général du 6'mai'2011 selon lequel une activité occasionnelle ou réduite est compatible avec le versement de l'ARE.
L'intimé répond qu'à défaut de justificatifs des salaires perçus, il lui a été impossible de calculer un éventuel maintien partiel des allocations et qu'à défaut de réception de justificatifs, il est tenu de récupérer l'intégralité de la somme versée alors que l'activité salariée n'a été découverte que lors de l'envoi de la copie du contrat de travail.
La cour retient que l'appelant n'indique toujours pas les salaires qu'il a perçus durant la période en cause et ne produit pas ses bulletins de salaires. Dès lors, il ne peut se prévaloir d'un maintien de l'ARE et la somme de 2'593,12'€ sera validée.
5/ Sur la somme de 135,60'€
L'appelant soutient que l'intimé ne lui a versé que la somme de 101,70'€ et qu'il ne peut dès lors lui réclamer la somme de 135,60'€.
Mais, comme indiqué au point n° 3, l'intimé établit le paiement des prestations par ses propres documents informatiques qui ne sont contredits par aucun relevé bancaire ou tout autre document ou témoignage venant corroborer le paiement d'une somme de 101,70'€. En conséquence, il convient de retenir la somme de 135,60'€ et de valider la contrainte pour le montant de 5'434,86'€ outre les frais.
6/ Sur les agissements abusifs
L'appelant reproche à l'intimé d'avoir maintenu sa saisie bancaire malgré son opposition à contrainte et sollicite en réparation la somme de 2'500'€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 1'000'€ pour procédure abusive.
Mais le préjudice de l'appelant a déjà été réparé par l'allocation d'une somme de 150'€ allouée de ce chef par la juge de l'exécution. Dès lors, l'appelant sera débouté de ces chefs de demande.
7/ Sur la demande de délais de paiement
Le salarié sollicite un échelonnement de sa dette sur 24'mois en faisant valoir qu'il subvient seul aux besoins de sa femme et de son enfant pour un revenu de 1'781'€ en ce compris les prestations familiales alors que ses charges s'élèvent à 1'180'€.
L'intimé s'oppose au délai de paiement sollicité.
La cour relève que l'appelant ne justifie nullement de sa situation, ni de ses ressources ni de ses charges, et que les lenteurs de la procédure lui ont déjà offert un délai de 4'ans alors même que le jugement se trouvait revêtu de l'exécution provisoire. En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande de délais de paiement.
8/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'intimé la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Z] à régler à l'établissement public PÔLE EMPLOI OCCITANIE la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [F] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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