Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-006057
APPELANTE
La société BOIS JOLI, société civile de construction vente
N° SIRET : 840 796 296 00027
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1633
INTIMÉE
La société LGX INGENIERIE, SAS
N° SIRET : 321 995 243 00060
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, assistée de Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV Bois Joli a déposé, le 27 juillet 2018, une demande de permis de démolition de bâtiments puis de construction d'un programme de 52 logements collectifs dont 18 logements sociaux et 34 en accession et d'un parking sur 2 niveaux de sous-sol pour une surface de plancher créée de 2 674 m2, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 11], cadastré n° B[Cadastre 9], B[Cadastre 10], B[Cadastre 1], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 6], d'une contenance cadastrale de 1 322m2 lequel a été accordé par arrêté du 3 décembre 2018.
Suivant contrat en date du 14 décembre 2018, la SCCV Bois Joli a confié à la société LGX ingénierie la maîtrise d''uvre d'exécution de l'opération de construction.
Le 30 septembre 2019, la société LGX ingénierie a émis une facture n° 19-09-18 de 2 880 euros TTC correspondant au solde de la réalisation du dossier PRO/DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) et le 22 avril 2020 elle a émis une autre facture n° 20-04-20 de 2 880 euros TTC correspondant à 40 % du rapport d'analyse.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2020 signifiée à étude le 7 avril 2021, il a été enjoint à la société civile de construction vente Bois Joli (la SCCV Bois Joli) de payer à la société LGX ingénierie la somme de 5 760 euros représentant le montant cumulé de ces deux factures de 2 880 euros chacune des 30 septembre 2019 et 22 avril 2020.
Le 10 mai 2021, la SCCV Bois Joli a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a dit l'opposition recevable, a rétracté l'ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2020 et statuant à nouveau a condamné la SCCV Bois Joli à payer à la société LGX ingénierie la somme de 2 880 euros TTC outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de l'ordonnance d'injonction de payer et a rejeté le surplus des demandes dont les demandes reconventionnelles de la SCCV Bois Joli.
Après avoir relevé que la facture d'avril 2019 avait finalement été payée le 22 septembre 2021 soit après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal a relevé que la seconde facture de 2 880 euros émise le 22 avril 2020 restait due comme représentant le travail effectué par le maître d`'uvre entre octobre 2019 et avril 2020 au titre de la mise en place du chantier avant que la SCCV Bois Joli ne lui impose une rupture du contrat qu'elle avait acceptée.
Par déclaration effectuée le 27 février 2022, la SCCV Bois Joli a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, elle demande à la cour :
- de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société LGX ingénierie,
- en conséquence de débouter cette dernière de toutes ses demandes et d'ordonner la restitution des sommes qu'elle lui a versées en exécution de la décision de première instance,
- en toute hypothèse, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles et de condamner la société LGX ingénierie à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- de débouter la société LGX ingénierie de son appel incident.
Elle fait valoir que la facture de 2 880 euros a été émise le 30 septembre 2019 par la société LGX ingénierie pour solde de la phase d'étude (PRO/DCE), alors même que cette phase n'était pas terminée, ce qu'elle lui a rappelé et que celle-ci a progressivement cessé ses diligences, que les relations s'étaient tendues et que la société LGX ingénierie avait indiqué par courrier du 3 janvier 2020 suspendre toute action tout en réclamant le paiement de cette facture, qu'elle avait répondu pour contester, le travail de cette phase n'étant pas terminé et que les parties avaient finalement trouvé un accord pour mettre fin au contrat, la SCCV Bois Joli acceptant de régler cette facture. Elle reconnaît avoir réglé avec retard mais soutient que la facture émise ensuite le 22 avril 2020 n'avait pas lieu d'être et n'était pas due comme ne correspondant à aucun travail.
Elle soutient que le tribunal avait relevé qu'il s'agissait de la mise en place du chantier mais que cette facture avait en fait pour objet la rédaction d'un rapport d'analyse des offres qui n'avait jamais été établi et qui n'avait même jamais commencé à être établi et souligne qu'en janvier 2020, lors de la rupture des relations contractuelles, la société LGX ingénierie ne prétendait à aucune autre facture que celle émise en septembre 2019 et censée correspondre au solde de la première phase de sa mission qu'elle avait réglée.
Elle fait état de ce que la société LGX ingénierie ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier du travail qu'elle aurait accompli à ce titre. Elle soutient que la société LGX ingénierie a elle-même reconnu le 3 janvier 2020 que sa prestation était figée à la phase conception et qu'elle ne procéderait plus à aucune diligence et fait valoir que les parties ayant convenu d'un commun accord de cesser leurs relations à compter du 8 janvier 2020, la société LGX ingénierie ne peut prétendre se faire rémunérer pour un travail qu'elle aurait prétendument accompli après cette date.
Elle considère que la société LGX ingénierie a mené une procédure abusive à son encontre et réclame la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts de ce chef outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société LGX ingénierie demande à la cour :
- de déclarer la SCCV Bois Joli mal fondée en son appel du jugement rendu le 7 décembre 2021, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné cette dernière au paiement de la somme de 2 880 euros TTC outre la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes et y faisant droit d'infirmer la décision déférée sur l'application des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 2 880 euros TTC et statuant à nouveau, de condamner la SCCV Bois Joli à lui payer les sommes de :
- 2 880 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,
- 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle avait réalisé la phase PRO/DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) correspondant à 10 % des honoraires soit 12 000 euros HT correspondant à 14 400 euros TTC, avait établi le 25 avril 2019 sa première facture de 9 600 euros HT soit 11 520 euros TTC laquelle avait été payée et qu'après avoir étudié l'ensemble des offres des entreprises, elle avait adressé le 30 septembre 2019 une seconde facture n° 19 09 18 valant demande d'acompte n° 2 à hauteur de 20 % soit 2 400 euros HT correspondant à 2 880 euros TTC en règlement du solde de phase d'étude du dossier PRO/DCE qui n'avait pas été contestée à réception par la SCCV Bois Joli.
Elle soutient qu'alors qu'elle n'était pas chargée d'une mission de suivi de travaux de démolition et de désamiantage, elle avait reçu de nombreuses demandes de la société SCCV Bois Joli à ce sujet et avait dû remettre les choses au point par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2019 et avait ensuite poursuivi sa mission mais que cette dernière ne suivait pas ses préconisations et avait passé un contrat de terrassement avant même que les études géotechniques soient effectuées et qu'elle avait été contrainte de suspendre ses opérations ce qu'elle avait notifié par un nouveau courrier recommandé le 3 janvier 2020, réclamant en outre le paiement de sa facture du 19 septembre 2019. Elle indique que si la SCCV Bois Joli avait accepté de régler cette facture, elle ne l'avait finalement payée que dans le cadre de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Elle soutient qu'ayant intégralement réalisé son rapport d'analyse des offres des entreprises après l'envoi de questionnaires aux entreprises pour la constitution de leurs dossiers en vue de la signature des marchés, objet de la phase 2 de sa mission, elle a adressé la facture n° 20 04 20 au maître d'ouvrage, datée du 22 avril 2020 qui n'a jamais été payée.
Elle souligne que cette facture correspond à 40 % de l'analyse des offres suite à l'envoi par sa salariée Mme [T] des questionnaires sur les offres des entreprises de tous les lots et s'appuie sur ses mails des 20 et 27 septembre 2019 et 8 octobre 2019 pour soutenir que cette phase était entamée. Elle ajoute avoir été présente lors des référés préventifs des 8 novembre et 3 décembre 2019 et fait valoir que ceci représente un nombre d'heures conséquent.
Elle ajoute que l'accord sur le principe d'une rupture amiable était conditionné par le règlement de la facture de 2 880 euros TTC du 19 septembre 2019 qui n'a été payée que très tardivement.
Elle conteste avoir commis un abus en recherchant le règlement de ses factures et réclame à titre reconventionnel en application de l'article D. 441-5 du code de commerce le règlement de la somme de 80 euros soit 40 euros par facture et souligne que c'est à tort que le tribunal a fait courir les intérêts à compter du 7 avril 2021 alors que la première mise en demeure adressée par son conseil date du 29 mai 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'opposition à injonction de payer n'est contestée par aucune des parties et le jugement doit être confirmé sur ce point.
La mission confiée par la SCCV Bois joli à la société LGX ingénierie était prévue comme suit :
1 réalisation du dossier marché
2 l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
3 visa des documents
4 direction de l'exécution des travaux, (DET)
5 ordonnancement pilotage et coordination (OPC)
6 assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR)
7 suivi financier et production des attestations d'avancement de chantier conforme à la grille d'appel de fonds du maître d'ouvrage,
8 animation des réunions de chantiers hebdomadaires en milieu de semaine avec la rédaction et la diffusion des comptes rendus
9 suivi des éventuels travaux modificatifs additionnels (TMA)
10 respect des exigences administratives et de la mise au point d'un appartement témoin pour l'acquéreur des logements sociaux.
Les honoraires prévus étaient fixés à 120 000 euros HT et le règlement était prévu par phase, dont les premières étaient :
- la réalisation du dossier PRO/DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) = 10 % des honoraires soit 14 400 euros TTC,
- l'analyse/rapport AO = 5 % des honoraires soit 7 200 euros TTC.
La première facture de 11 520 euros du 25 avril 2019 de 11 520 euros TTC non contestée et réglée correspondait à 80 % de la réalisation du dossier PRO/DCE.
La seconde facture de 2 880 euros TTC du 30 septembre 2019 correspondait au solde de la réalisation du dossier PRO/DCE.
La troisième facture de 2 880 euros TTC du 22 avril 2020 correspondait au rapport d'analyse soit 40 % de 7 200 euros.
La SCCV Bois Joli ne conteste pas que la facture de 2 880 euros TTC du 30 septembre 2019 correspondant au solde de la réalisation du dossier PRO/DCE était due. Elle l'a toutefois payée avec beaucoup de retard et ceci justifie la procédure d'injonction de payer diligentée par la société LGX ingénierie étant observé que lorsqu'elle a formé opposition, la SCCV Bois Joli n'avait toujours pas réglé cette facture du 30 septembre 2019 et qu'elle ne l'a réglée que le 22 septembre 2021 soit bien après son opposition et juste avant l'audience des débats qui avaient eu lieu en première instance le 5 octobre 2021. Dès lors par application combinée des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code du commerce dont il résulte que tout paiement effectué plus de 30 jours après la date ouvre droit à des frais de recouvrement forfaitaires de 40 euros, il convient de faire droit à cette demande pour cette facture.
S'agissant de la facture restée en litige à savoir celle représentant 40 % du rapport d'analyse, il résulte du mail adressé par la société LGX ingénierie que le 8 janvier 2019, celle-ci a donné son accord pour mettre fin aux relations en réclamant le seul paiement de la facture du 30 septembre 2019 et n'a pas fait état de ce que d'autres prestations avaient été débutées et notamment que l'analyse avait été engagée et donnerait lieu à facturation. Si tel avait été le cas, l'envoi de cette facture aurait été évoquée et à tout le moins cette facture aurait été immédiatement envoyée. Or tel n'est pas le cas et le fait que des mails aient été envoyés après le 30 septembre ne suffit pas à considérer que ce travail d'analyse a été effectué. En effet, il résulte des propres éléments produits par la société LGX ingénierie qu'elle s'est bornée à assister à des référés préventifs et à viser des documents en précisant "suspendu" ou "hors mission" ou "en attente analyse du bureau de contrôle" en face de chaque item, ce qui ne démontre aucune véritable analyse des offres. Or c'est bien ce qu'elle a entendu facturer ainsi qu'il résulte du mail de son propre conseil du 9 juin 2020 qui indique que "cette facture représente 40 % de l'analyse des offres suite à l'envoi par ma cliente des questionnaires sur les offres des entreprises de tous les lots". La cour observe que l'envoi desdits questionnaires n'est pas justifié non plus qu'aucun début d'analyse. La société LGX ingénierie doit donc être déboutée de sa demande en paiement de cette facture comme de sa demande en règlement de l'indemnité de 40 euros y afférent et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Il doit être en revanche confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de la SCCV Bois Joli qui aura mis près de 2 ans à payer une facture qu'elle reconnaissait devoir, obligeant ainsi la société LGX ingénierie à agir en justice.
Il résulte de ce qui précède que l'action de la société LGX ingénierie n'a pas dégénéré en abus et que la SCCV Bois Joli doit être déboutée de toute demande de ce chef.
De ce qui précède, il résulte toutefois que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société LGX ingénierie qui succombe et doit être condamnée à payer à la SCCV Bois Joli la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit l'opposition recevable et rétracté l'ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2020,
- condamné la société civile de construction vente Bois Joli à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de l'ordonnance d'injonction de payer,
- rejeté le surplus des demandes dont les demandes reconventionnelles de la SCCV Bois Joli ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société civile de construction vente Bois Joli à payer la somme de 2 880 euros TTC correspondant à la facture n° 20-04-20 du 22 avril 2020 ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société civile de construction vente Bois Joli à payer à la société LGX ingénierie la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture n° 19-09-18 du 30 septembre 2019 réglée avec retard ;
Déboute la société LGX ingénierie de sa demande en paiement de la somme de 2 880 euros TTC correspondant à la facture n° 20-04-20 du 22 avril 2020 ;
Déboute la société civile de construction vente Bois Joli de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société LGX ingénierie à payer à société civile de construction vente Bois Joli la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LGX ingénierie aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment