Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P64W
O R D O N N A N C E N° 2023 - 549
du 29 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [M]
né le 03 Avril 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de M le Préfet de l'Hérault et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DU VAUCLUSE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [T] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 8 novembre 2022 Bouches du Rhône de LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [M],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 août 2023 de Monsieur [F] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de LA PREFECTURE DU VAUCLUSE en date du 27 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 à 10 heures 03 notifiée le même jour à 12 heures 17 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Septembre 2023, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15 heures 09,
Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Septembre 2023 à LA PREFECTURE DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Septembre 2023 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à . 14h10
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [X], interprète, Monsieur [F] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [F] [M], je suis né le 03 Avril 1998 à [Localité 3] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne.'
L'avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet pour absence de pièces utiles notamment l'arrêt de la Cour d'Appel. Monsieur n' a plus aucun lien avec son pays de naissance il a sa femme et ssa fille en Italie.
Monsieur le représentant, de PREFECTURE DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de [R] [X], interprète, Monsieur [F] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est la 4e fois que je suis en rétention '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Septembre 2023, à 15 heures 09, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Septembre 2023 notifiée à 12 heures 17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'appelant fait valoir l'absence au dossier de la décision de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 5 septembre 2023.
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les
pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18- 11.655).
De jurisprudence constante, consitue une pièce utile devant accompagner la requête lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, la dernière décision rendue
prolongeant la mesure (1 re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933). La position de la Cour de cassation se fonde notamment sur le texte de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'étranger de lesconsulter avant l'ouverture des débats.
La mention sur l'extrait du registre actualisé de la confirmation le 5 septembre 2023 de la décision du juge des libertés et de la détention ne permet pas l'exercice de ces droits.
En raison de l'absence à l'appui de la requête de l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER du 5 septembre 2023 à l'appui de la requête préfectorale sollicitant une seconde prolongation et de remise d'un justificatif sur de l'impossibilité de la joindre à la requête, cette dernière est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief pour l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [F] [M],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Septembre 2023 à 14h42
Le greffier, Le magistrat délégué,
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